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Par une décision n°13-D-03 du 13 février 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du porc charcutier, l’Autorité de la concurrence (ci-après « Adlc ») avait infligé à huit entreprises spécialisées dans l’abattage et deux organismes professionnels une amende totale de 4,57 millions d’euros.

Les pratiques sanctionnées consistaient notamment en la fixation des volumes de porcs achetés par cinq abatteurs aux fins de faire baisser le prix d’achat de porcs auprès des éleveurs et en la diffusion, via les organismes professionnels, de consignes de prix.

Dans un arrêt du 25 septembre 2014, la Cour d’appel de Paris, saisie du recours formé à l’encontre de la décision de l’Adlc par certaines entreprises sanctionnées, est venue réduire le montant des amendes infligées aux sociétés Abera, Bernard, Groupe Bigard et Socopa Viandes (condamnée conjointement et solidairement avec la société Groupe Bigard).

Après avoir constaté que – contrairement à ce que soutenaient les sociétés Groupe Bigard et Socopa Viandes – l’Adlc avait fait une juste appréciation de la gravité des pratiques reprochées ainsi que du dommage qu’elles ont causé à l’économie, la Cour a relevé que l’Adlc avait porté atteinte au principe d’égalité en traitant de manière différenciée certaines entreprises au stade de l’individualisation du montant des sanctions.

En effet, l’Adlc avait réduit le montant de base de la sanction infligée à la société Gad de 60% au motif que celle-ci, consacrant 95% de son activité à l’achat, l’abattage, la découpe et la vente de porcs, elle était une entreprise mono-produit.

Les amendes infligées aux sociétés Abera et Bernard, qui – bien que moins spécialisées que la société Gad – déployaient la vaste majorité de leur activité sur le secteur de l’achat, l’abattage et la découpe de porcs, n’avaient été diminuées qu’à hauteur de 50%. Les sociétés Groupe Bigard et Socopa Viandes n’avaient, quant à elles, pas bénéficié de cette circonstance atténuante, dans la mesure où leurs activités porcines, ovines et bovines n’étaient pas isolées au sein de structures juridiques dédiées à chacune de ces filières animales.

La Cour d’appel, après avoir rappelé que « le principe d’égalité de traitement et non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manières égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié », a considéré qu’il convenait en l’espèce d’appliquer aux sociétés Abera, Bernard, Groupe Bigard et Socopa Viandes le même abattement de 60%.

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