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Cass. Com, 18 mars 2026, 24-17.016

La chambre commerciale de la Cour de cassation juge régulièrement que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation vient apporter une nouvelle pierre à l’édifice de la construction jurisprudentielle des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitisme.

Dans cette affaire, la société suisse Richemont International venant aux droits de la société Officine Panerai, titulaire de marques figuratives reproduisant un cadran de montre, avait assigné en contrefaçon de marque la société Tism lui reprochant de commercialiser depuis 2020 un modèle similaire ayant fait l’objet d’un dépôt de modèle en France. La société Cartier, distributeur en France de la montre suisse, avait assigné pour sa part, sur le fondement du parasitisme. Les deux sociétés demanderesses formaient également une demande en nullité du modèle français.

En première instance, le tribunal annule les marques invoquées par les demanderesses pour défaut de caractère distinctif et les déboute de l’ensemble de leurs demandes.

En appel, le jugement est confirmé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du modèle de montre, lequel est jugé dépourvu de caractère propre. La Cour juge également irrecevable la demande pour parasitisme formulée en appel pour la première fois par la société suisse, qui reprochait au défendeur de promouvoir et commercialiser une montre de fantaisie s’inscrivant dans le sillage de sa montre.

Un pourvoi est formé par la société suisse et son distributeur français.

Le premier moyen concernait la recevabilité des demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme en cause d’appel. La société suisse contestait l’irrecevabilité prononcée à son égard par la cour d’appel qui avait jugé que sa demande fondée sur le parasitisme était nouvelle en appel alors qu’elle tendait selon elle aux mêmes fins que ses demandes formulées en première instance sur le fondement de la contrefaçon.

La société suisse soutenait qu’ayant été déboutée, en première instance, de son action en contrefaçon à la suite de l’annulation de ses marques, elle pouvait invoquer devant la cour d’appel, le parasitisme aux fins d’obtenir la même sanction de la copie quasi-servile de sa montre, cette action tendant, comme l’action en contrefaçon de marque, à ce qu’il soit fait interdiction à la société Tism de commercialiser sa montre et qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice causé.

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante s’agissant de la recevabilité de l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitisme relative à (i) l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et (ii) la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif.

La Cour accueille alors le moyen et juge qu’il est désormais nécessaire de retenir que lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Dès lors, la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.

Les autres moyens concernaient le bien-fondé de la demande fondée sur le parasitisme. La Cour casse également l’arrêt qui l’avait écarté, estimant que les motifs retenus par la cour d’appel étaient impropres à exclure le parasitisme, l’action en parasitisme pouvant être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence.

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