Décisions du 8 juillet 2026 (n° 26-MC-01 et 26-MC-02)
Par deux décisions du 8 juillet 2026 (n° 26-MC-01 et 26-MC-02), l’Autorité de la concurrence (ci-après l’« Autorité ») a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de Meta, pour des pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux.
Consacrés par la loi du 3 juillet 1985 aux articles L. 211-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, les droits voisins bénéficient à certaines catégories de personnes qui, sans être les auteurs d’une œuvre, contribuent à sa diffusion ou à son exploitation. La loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 a étendu cette protection aux agences et éditeurs de presse, en soumettant à leur autorisation préalable la reproduction ou la communication au public de leurs contenus par les services de communication au public en ligne, notamment les réseaux sociaux.
Concrètement, lorsque l’utilisateur d’un réseau social partage un contenu de presse, la plateforme qui l’exploite est tenue d’assurer une rémunération aux agences et éditeurs concernés. Selon l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, cette rémunération tient notamment compte des investissements des agences et éditeurs, de la contribution des publications à l’information politique et générale et de l’importance de leur utilisation par les services en ligne. Ces plateformes de services de communication au public en ligne doivent aussi leur transmettre les informations nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération et de sa répartition.
En l’espèce, Meta avait conclu des accords de rémunération avec l’Alliance de la presse d’information générale (l’« APIG ») en décembre 2021, puis avec la Société des droits voisins de la presse (la « DVP ») en juin 2024, afin de rémunérer l’utilisation des contenus de leurs membres sur ses services.
Les renégociations engagées en 2024 n’ayant pas abouti, les membres de l’APIG et de la DVP ont cessé d’être rémunérés à l’expiration des accords, malgré la poursuite de la diffusion de leurs contenus sur les services de Meta. Les deux organismes ont alors saisi l’Autorité de la concurrence.
L’Autorité va considérer que Meta est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels, au regard de l’importance de la base d’utilisateurs de Facebook par rapport à ses concurrents, ainsi que de la capacité des services de Meta à répondre à un large panel de besoins.
Après avoir relevé l’existence possible d’une position dominante, l’Autorité retient deux griefs distincts à l’encontre de Meta :
D’une part, l’imposition de conditions de transaction inéquitables : la méthode de calcul de la rémunération, fixée unilatéralement par Meta, exclurait de son assiette la quasi-totalité des services du groupe pour ne retenir que les publications des utilisateurs sur Facebook. En outre, il est reproché à Meta de ne pas avoir pris en compte les méthodes proposées par les éditeurs et agences de presse.
D’autre part, un contournement de la loi par le refus de transmettre, ou la transmission dégradée, des informations nécessaires à une évaluation transparente de cette rémunération, en violation de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle précité, ce qui aggraverait l’asymétrie d’information entre la plateforme et les éditeurs ou agences de presse.
Dans l’attente d’une décision au fond, l’Autorité a jugé la situation suffisamment grave et immédiate pour justifier des mesures conservatoires en imposant à Meta de négocier de bonne foi selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, de transmettre les informations requises dans un délai de quinze jours, de maintenir les modalités d’affichage des contenus de presse en l’état et de rendre compte régulièrement à l’Autorité de l’exécution de ces obligations.
Ce type de décision n’est pas inédit pour l’Autorité de la concurrence : Google avait déjà fait l’objet d’une décision comparable le 9 avril 2020[1] avant d’être sanctionné à hauteur de 500 millions d’euros par la décision du 12 juillet 2021 pour inexécution des injonctions prononcées[2].
Lucien OLENYIK
Stagiaire département Concurrence
[1] Décision n° 20-MC-01 du 9 avril 2020.
[2] Décision n° 21-D-17 du 12 juillet 2021.




