Par une décision rendue le 16 avril 2026 (Décision n°26-D-05), l’Autorité de la concurrence a condamné le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques (Synadis Bio) ainsi que trois entreprises membres : Greenweez (filiale de Carrefour SA), ITM Entreprises (groupe Les Mousquetaires) et Les Comptoirs de la Bio, pour avoir participé à une entente unique, complexe et continue de répartition des marques.
Cette entente avait plus précisément pour objet de répartir les marques des fournisseurs de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique entre les canaux de distribution (GSS[1] et GSA[2]), en s’engageant à ne pas se concurrencer sur ces canaux.
L’entente s’est prolongée pendant plus de sept ans dans un contexte de forte croissance de l’offre de produits bio dans le circuit des GSA qui était devenu le premier circuit de distribution de ces produits dès 2016, au détriment des GSS.
- Sur les pratiques constatées
- L’entente de répartition de marques
Dans le cadre de réunions de son conseil d’administration, puis par l’adoption d’un règlement intérieur en 2018, le Synadis Bio a mis en place une stratégie collective visant à empêcher la commercialisation des mêmes marques de produits bio au sein des circuits GSS et GSA.
Plus précisément, le conseil d’administration du Synadis Bio a validé l’adoption d’un nouveau règlement intérieur visant à formaliser une segmentation stricte des marques et des assortiments entre les canaux de distribution et en imposant notamment à ses adhérents « [d’]avoir un référencement en alimentaire d’au moins 95 % de produits bio de marques exclusives qui sont distribuées dans des magasins bio », le syndicat se réservant le droit de contrôler cette condition.
Cette stratégie avait pour finalité, d’éviter une comparabilité des produits et des prix entre ces deux circuits, laquelle aurait été susceptible d’entraîner une baisse généralisée des prix au détriment des acteurs de la GSS, selon l’Autorité.
L’Autorité a qualifié les pratiques de restriction de concurrence par objet, au sens de l’article L.420-1 du Code de commerce et de l’article 101§1 du TFUE sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets concrets sur le marché. Cette pratique a limité à la fois la concurrence intra-marques et inter-marques.
- La participation individuelle des entreprises membres du syndicat
Les trois entreprises membres ont participé aux pratiques dans le cadre des demandes d’adhésion au syndicat et en affirmant, notamment, vouloir se conformer aux « codes de la bio ».
Les entreprises ont également décidé collectivement de s’interdire de distribuer dans leurs magasins GSS des produits qui seraient commercialisés dans des GSA et inversement, d’empêcher la commercialisation en circuit alimentaire généraliste des marques qu’ils distribuent en GSS.
Elles se sont enfin engagées à ne pas mettre en œuvre de politiques de prix susceptibles de déstabiliser le marché de la distribution de produits bio au sein des GSS.
- Le rôle particulier du syndicat Synadis Bio en sa qualité d’association d’entreprises
La décision souligne le rôle structurant du Synadis Bio ayant élaboré et diffusé des règles incitant ses membres à adopter des comportements coordonnés.
L’Autorité a ainsi retenu qu’ « En invitant ses membres à harmoniser leur politique commerciale sur un paramètre relevant du libre jeu de la concurrence, le Synadis Bio est intervenu sur le marché, outrepassant sa mission de défense des intérêts de la profession. »
Cette décision rappelle un point d’enseignement important : l’Autorité de la concurrence porte une attention particulière au rôle et aux missions des organisations professionnelles.
- Sur la sanction
Cette décision porte deux enseignements :
- L’Autorité a délibérément écarté l’application de la formule de calcul prévue par le communiqué du 30 juillet 2021 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, au profit d’amendes forfaitaires. Cette possibilité est prévue par le « communiqué sanctions » lorsque cela est justifié par les « caractéristiques des pratiques en cause, de l’activité des parties concernées et du contexte économique et juridique de l’affaire, ou pour des raisons d’intérêt général ».
En l’espèce, l’Autorité a considéré que les pratiques ont été imputées à la fois à un syndicat professionnel et à des entreprises dont le poids économique, la nature et le rôle au sein du secteur sont hétérogènes.
- Pour la deuxième fois, l’Autorité a fait application du nouveau plafond de sanction applicable aux associations d’entreprises (en vigueur depuis l’ordonnance n° 2021-641 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive dite ECN+).
C’est là où réside l’un des principaux intérêts de cette décision.
La première application de ces règles avait eu lieu quelques semaines auparavant dans une décision du 17 mars 2026 (Décision n°26-D-03, relative à des pratiques dans le secteur de l’enseignement du ski alpin).
Concrètement, l’Autorité détermine la sanction de l’association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble de ses membres actifs sur le marché affecté par l’infraction.
L’Autorité a ainsi prononcé les sanctions suivantes : 10 millions d’euros pour le Synadis Bio, 1,85 million d’euros pour la société Greenweez (solidairement avec sa société mère Carrefour SA), 740.000 euros pour la société ITIM Entreprises (solidairement avec sa société mère Les Mousquetaires) et 80.000 euros pour Les Comptoirs de la Bio.
[1] Grandes surfaces spécialisées.
[2] Grandes surfaces à dominante alimentaire dites « généraliste » ou « conventionnelles ».




