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Au-delà des deux arrêts concernant la nécessaire acquisition de congés payés durant toute la durée d’un arrêt de travail pour maladie, fût-il d’origine non-professionnelle, rendus le 13 septembre 2013 (voir notre Flash ici), la chambre social a, le même jour, publié une autre décision – faisant également revirement de jurisprudence – s’agissant des congés payés du salarié de retour d’un congé parental d’éducation (Cass. soc., 13 sept. 2023, 22-14043).

En l’occurrence, il ne s’agit pas de l’acquisition des congés payés ; durant un congé parental, le salarié n’acquiert (toujours) pas de congés payés. La question posée était celle du report des congés acquis avant le départ en congé parental.

Jusqu’à présent, la haute juridiction jugeait que « la décision du salarié de bénéficier d’un congé parental d’éducation s’imposait à l’employeur, ce dont il résultait que l’intéressé avait lui-même rendu impossible l’exercice de son droit à congé payé » et devait donc assumer la perte subséquente desdits congés au-delà de la période de prise applicable au sein de l’entreprise (Cass. soc., 28 jan. 2004, 01-46314).

Au contraire la CJUE juge que le droit de l’Union garantit au salarié de se retrouver « s’agissant de ces droits [acquis ou en cours d’acquisition, auxquels le travailleur peut prétendre lorsqu’il entame un congé parental], dans la même situation que celle dans laquelle il était antérieurement audit congé » (CJUE, 22 avr. 2010, C-486/08).

La Cour de cassation ayant décidé, le 13 septembre 2023, de se mettre totalement en conformité avec le droit européen, a acté, dans l’arrêt commenté, un nouveau revirement. Après avoir, encore, rappelé que « le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union », la chambre sociale précise « juger désormais » « que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail ».

En l’espèce, la salariée concernée cumulait 43 jours de congés payés sur ses bulletins de paie avant son départ en congés parental en février 2019. A son retour, elle a négocié une rupture conventionnelle et le contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2020. L’employeur ayant refusé de verser l’indemnité compensatrice de congés payés, considérant les CP antérieurs au congés parental comme perdus, la salariée a saisi les juridictions prud’homales. La cour d’appel l’a déboutée ; son arrêt est donc cassé par la Cour de cassation à la faveur de son revirement de jurisprudence. La haute juridiction ne renvoie même pas devant une cour d’appel, elle statue elle-même au fond, jugeant qu’au titre des 43 jours de congés payés litigieux, l’employeur doit être condamné à verser 2.722,04 € bruts à la salariée.

A noter, le code du travail a été modifié par la loi n°2023-171 du 9 mars 2023 (voir notre Flash ici) qui a notamment modifié l’article L1225-54 du code du travail dont le dernier alinéa dispose, à présent, que le salarié qui a pris un congé parental d’éducation « conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé ». Le principe dégagé par l’arrêt commenté avait donc été légalisé par anticipation. Mais ces nouvelles dispositions de la loi française n’étant pas applicables aux faits de l’espèce, la chambre sociale a su s’en passer en recourant au seul droit européen.

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