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La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a été publiée ce jour au JO.
L’article 37 de la loi est consacré aux nouvelles dispositions relatives à l’acquisition de congés payés (CP) durant un arrêt de travail pour accident ou maladie. Il s’agit de mettre le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne, notamment à la suite du revirement de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 sept. 2023, 22-17340 ; Cass. soc., 13 sept. 2023, 22-17638), de la décision du Conseil constitutionnel (Cons. cons., 8 fév. 2024, 2023-1079 QPC) et de l’avis du Conseil d’Etat (CE, 11 mars 2024, 408112 avis).
La loi entrera en vigueur demain.
Un salarié acquiert désormais des CP durant un arrêt de travail pour maladie ou accident selon les modalités suivantes :

  • l’acquisition de CP intervient durant tous les arrêts de travail pour maladie ou accident, quelle qu’en soit la durée et qu’ils aient ou non une origine professionnelle, ces périodes étant désormais considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des CP acquis ;
  • il est néanmoins acté que, s’agissant de la détermination de l’indemnité compensatrice de CP à percevoir, pour les périodes désormais assimilées à du temps de travail au titre des arrêts de travail d’origine non-professionnelle, la rémunération associée à ces périodes est prise en compte dans la limite de 80% ;
  •  l’employeur doit informer, dans le délai d’un mois suivant sa reprise du travail, le salarié qui a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, (i) du nombre de congés dont il dispose et (ii) de la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris ; 
  • un salarié, dans l’impossibilité de prendre ses CP durant la période théorique de prise desdits congés, en raison d’un arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, bénéficie d’une période de report de 15 mois (il est possible par voie d’accord collectif d’augmenter cette durée) qui débute :
    • à la date à laquelle il a reçu l’information sur ses droits à congé postérieurement à sa reprise du travail s’agissant des CP acquis (i) avant l’arrêt de travail ou (ii) durant un arrêt de travail ou
    • à la date à laquelle s’achève la période d’acquisition des congés concernés si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident ; dans ce cas, les CP peuvent donc être perdus durant l’arrêt de travail ; toutefois, si, lors de la reprise du travail, la période de report de 15 mois n’a pas expiré, elle est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations sur ses droits à congé par l’employeur ;

Il convient enfin de distinguer selon les périodes :

  • CP acquis du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024 : la loi est rétroactive ;
    • pour les arrêts de travail ayant eu lieu sur cette période, un salarié n’a pu acquérir qu’un maximum de 4 semaines (vs 5) par an que l’arrêt ait été d’origine professionnelle ou non-professionnelle ;
    • les périodes de report susmentionnées leur sont opposables ; autrement dit, à ce jour, certains salariés ont peut-être acquis sur cette période des CP qu’ils ont d’ores et déjà perdus ;
    • enfin, pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours, la loi dispose d’un délai de forclusions de deux ans, jusqu’au 24 avril 2026, pour éventuellement introduire une action ayant pour objet l’octroi de CP sur cette période ;
  • CP acquis à compter du 24 avril 2024 : il conviendra de distinguer selon l’origine de l’arrêt de travail :
    • en cas d’origine professionnelle, le salarié acquerra classiquement 2,5 jours ouvrables de CP par mois, soit 30 jours ouvrables par an, soit encore 5 semaines de CP par an ;
    • en cas d’origine non-professionnelle, le salarié acquerra 2 jours ouvrables de CP par mois, soit un maximum de 24 jours ouvrables par an, soit encore 4 semaines de CP par an.
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