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Au moment de son embauche, tout salarié doit disposer d’un document contenant des informations sur les éléments essentiels de la relation de travail. La loi n°2023-171 du 9 mars 2023 (dite loi DDADUE) a mis en conformité la réglementation française avec la directive européenne n°2019/1152 du 20 juin 2019 notamment en renforçant l’information à délivrer au salarié lors de l’embauche et en prévoyant également un mécanisme de mise en demeure dans le cas où le salarié n’obtiendrait pas ces informations.
 
L’article 19, I de la loi DDADUE crée un nouvel article L1221-5-1 du code du travail aux termes duquel l’employeur « remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. »
 
Le décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de cette directive européenne n°2019/1152 modifie l’article R1221-34 du code du travail qui liste désormais les informations à délivrer au salarié lors de l’embauche. Ces informations listées résultent en grande partie de la reprise du contenu des informations qui étaient énumérées par la directive de 2019.
 
Ces informations doivent être communiquées selon des délais prévus à l’article R1221-35 du code du travail. Le tableau ci-dessous reprend la liste des informations à communiquer en fonction de leurs délais de communication :

A ces informations s’ajoute également l’obligation de l’employeur de fournir au salarié une copie de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), obligation satisfaite « dès lors que le salarié dispose d’un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l’organisme destinataire de la déclaration » (art. R1221-9 c. trav.).
 
L’obligation d’information qui pèse sur l’employeur est entrée en vigueur au lendemain de la publication de la loi « DDADUE » au Journal officiel. Toutefois, en pratique, elle n’est effective que depuis le 1er novembre 2023 pour toute embauche intervenue à partir de cette date ainsi qu’aux salariés dont le contrat de travail est en cours au 1er novembre 2023 (art. 7 du décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023).
 
Le nouvel article L1221-5-1 du code du travail précise que dans l’hypothèse où le salarié ne recevrait pas ces informations listées, il ne pourrait engager une action contentieuse qu’à condition d’avoir préalablement mis en demeure son employeur de les lui communiquer ou, le cas échéant de compléter les documents fournis. Ce n’est qu’en cas d’absence de réponse à la mise en demeure dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de celle-ci par l’employeur que le salarié pourrait saisir le conseil de prud’hommes (art. R1221-41 c. trav.).
 
Pour respecter leur obligation d’information nous suggérons que les employeurs veillent à ce que les contrats de travail des nouveaux embauchés contiennent à minima les informations énumérées par l’article R1221-34 du code du travail, outre la mention de l’organisme destinataire de la DPAE (art. R1221-9 c. trav.).
 
Enfin, pour aider les employeurs à respecter leurs obligations, un arrêté du 3 juin 2024 publié le 16 juin suivant pris en application de l’article R1221-38 du code du travail fixe 5 modèles de documents d’information à savoir :

  • annexe 1 modèle de document unique regroupant les quatorze informations principales relatives à la relation de travail délivrées au salarié ;
  • annexe 2 modèle de document regroupant les huit informations principales relatives à la relation de travail délivrées au salarié sous sept jours ;
  • annexe 3 modèle de document regroupant les six informations principales relatives à la relation de travail délivrées au salarié sous trente jours ;
  • annexe 4 modèle de document regroupant les informations principales relatives à la relation de travail délivrées au salarié appelé à travailler à l’étranger (art. R1221-36 I. c. trav.) ;
  • annexe 5 modèle de document regroupant les informations principales relatives à la relation de travail délivrées au salarié détaché (art. R1221-36 II. c. trav.).

 
L’arrêté rappelle que chaque modèle doit être personnalisé par l’employeur selon la situation du salarié.

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