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Le Tribunal de l’Union européenne (« TUE ») apporte de nouvelles précisions sur la répartition des compétences entre les autorités de concurrence nationales et la Commission.

L’autorité de concurrence néerlandaise avait rejeté une plainte de la société Easyjet pour des raisons de priorité (en estimant que la plainte avait des caractéristiques communes avec d’autres plaintes introduites par la requérante). Dans une décision ultérieure, la Commission avait rejeté la plainte introduite devant elle par cette entreprise au motif que l’autorité de concurrence néerlandaise avait déjà traité l’affaire.

Dans un arrêt du 21 janvier 2015, le TUE précise que la notion de « traitement » d’une plainte est large. Elle implique que la plainte soit examinée mais « n’impose pas nécessairement l’adoption d’une décision par l’autorité de concurrence d’un Etat membre ayant rejeté la plainte ». A titre subsidiaire et en tout état de cause, le TUE affirme qu’une décision de rejet de plainte par une autorité de concurrence d’un Etat membre pour des raisons de priorité constitue une décision de cette autorité.

Par conséquent, « la Commission pouvait rejeter une plainte au motif que celle-ci a déjà fait l’objet d’une décision de rejet par une autorité de concurrence d’un Etat membre pour des raisons de priorité » et le TUE indique que cette solution est en harmonie avec l’objectif de mise en place d’un système décentralisé efficace d’application des règles de concurrence de l’Union européenne.

Par ailleurs, le TUE précise que la Commission ne peut pas rejeter une plainte au « motif [qu’]une autorité de concurrence a précédemment rejeté cette plainte à la suite d’un examen reposant sur des conclusions auxquelles elle est parvenue dans le cadre d’une enquête menée au regard d’autres dispositions du droit national, [qu’] à la condition que cet examen ait été mené au regard des règles du droit de la concurrence de l’Union ».

En l’espèce, c’est ce que la Commission a fait puisqu’elle a, selon le TUE, « estimé que l’autorité de la concurrence d’un Etat membre avait traité cette plainte sur le fondement des dispositions de l’article 102 TFUE ».

Le TUE rejette ainsi le recours et confirme la décision de la Commission.

Arrêt du TUE T-355/16 du 21 janvier 2015

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