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Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « Loi Pacte »

La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « Loi Pacte » a été publiée au Journal Officiel le 23 mai 2019. Ce texte, qui crée et modifie de très nombreuses dispositions, ambitionne de donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois.

En matière de propriété industrielle, la loi Pacte vient modifier les règles de prescription et apporte des changements pour les brevets.

Jusqu’à présent, les actions en nullité des titres de propriété industrielle étaient soumises à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil. Le texte prévoit, désormais, que l’action en nullité d’un dessin ou modèle, d’un brevet ou d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Par exception, lorsque l’action est fondée sur une marque notoire, la prescription quinquennale continue à s’appliquer.

Quant à l’action en contrefaçon, celle-ci se prescrivait par cinq ans « à compter des faits qui en étaient la cause ». La loi prévoit, dorénavant, que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ». Ainsi, le point de départ de l’action civile en contrefaçon est la même pour tous les titres. Cette modification conduira à allonger le délai de prescription, qui ne commencera plus à courir à la date de réalisation des actes mais à celle à laquelle la victime de la contrefaçon en a eu ou aurait dû en avoir eu connaissance.

Au surplus, la loi prévoit la transposition du « Paquet Marques », adopté par la Commission européenne en décembre 2015, qui s’effectuera par voie d’ordonnance dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi Pacte. Cette ordonnance procèdera à l’introduction d’une nouvelle procédure administrative devant l’INPI en matière de déchéance et de nullité des marques françaises puisqu’un tiers pourra saisir directement l’INPI d’une demande en nullité ou en déchéance d’une marque, mais aussi à la modification de la procédure d’opposition devant l’INPI.

Enfin, en matière de brevet, la loi Pacte apporte trois modifications substantielles. La première concerne le certificat d’utilité délivré par l’INPI qui voit sa durée de protection augmenter de six à dix années ; il sera d’autre part possible de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet dans un délai et une procédure déterminés par décret. L’objectif est de faciliter l’accès à la propriété industrielle en proposant un titre à moindre coût. La deuxième porte sur la création d’une procédure d’opposition devant l’INPI en droit des brevets. Le Gouvernement est autorisé à créer par voie d’ordonnance une procédure d’opposition afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet. La troisième vise l’introduction d’un contrôle a priori par l’INPI des conditions de brevetabilité et notamment de l’activité inventive. Le but est alors de renforcer la qualité du brevet français.

Alors que l’entrée en vigueur de la prescription de l’action en nullité s’applique à l’ensemble des titres en vigueur au jour de la publication de la loi, aucune disposition relative au droit transitoire n’est prévue pour l’action en contrefaçon. Pour les brevets, les dispositions relatives au certificat d’utilité entrent en vigueur à la date de publication du décret d’application ou au plus tard un an après la publication de la loi Pacte, tandis que celles tenant à l’établissement de l’examen, qui entre en vigueur un an après la promulgation de la loi s’appliquent aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.

Tifany CARLOS

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