Skip to main content
Imprimer

Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2024, 22-20.293

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur l’évaluation du risque de confusion entre deux marques déposées pour des produits et services différents, prenant en compte à la fois la renommée de la marque antérieure et la similitude entre les signes en présence.

Dans cette affaire, Apple Corps Limited, titulaire de la marque verbale de l’Union Européenne « Beatles », a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque française « The Beatles » déposée le 29 décembre 2019 en faisant valoir l’atteinte à la renommée de sa marque due au succès mondial du groupe des Beatles.

Relevant que les produits et services visés par le nouveau dépôt étaient très différents de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, l’INPI et la Cour d’appel de Paris ont rejeté la demande d’opposition. En effet, la Cour d’appel a jugé que le risque de confusion n’était pas caractérisé dans la mesure où la renommée de la marque « Beatles » établie pour les « disques sonores » ne s’étendait pas aux produits et services visés par la marque « The Beatles » déposée pour notamment désigner des produits alimentaires, de véhicules, des services d’architecture et des services de garde d’enfants à domicile.

Par un arrêt en date du 31 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, estimant que la Cour d’Appel n’avait pas suffisamment pris en compte la possibilité que le public puisse établir un lien entre les deux marques compte tenu de la forte similitude entre les signes et de la renommée de la marque antérieure.

A cette occasion, la Cour de cassation rappelle que la similitude entre une marque antérieure renommée et une marque postérieure doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents tels que : le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré du caractère distinctif ou encore le risque de confusion dans l’esprit du public.

En tenant compte de ces facteurs, la Cour de cassation a estimé que, nonobstant la différence entre les produits et services en cause, il incombe aux juges de rechercher si le public pertinent est susceptible d’opérer un rapprochement entre les marques pour une partie au moins des produits et services pour lesquels la dernière marque a été déposée. En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.

Imprimer

Écrire un commentaire