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Dans le cadre d’une procédure à l’encontre d’entreprises ayant participé à une entente sur le marché des phosphates pour l’alimentation animale, certaines d’entre elles ont conclu une transaction tandis que d’autres ont finalement décidé d’abandonner la procédure de transaction. La Commission, par une décision du 20 juillet 2010, a alors infligé une amende de près de 60 millions d’euros à ces dernières.

Ces entreprises, dans le cadre de leur recours devant le Tribunal de l’Union européenne (« TUE »), reprochaient à la Commission de leur avoir infligé une amende plus élevée que le maximum de la fourchette envisagée lors des discussions en vue de la transaction (i.e. 44 millions d’euros).

Dans un arrêt du 20 mai 2015, le TUE affirme que dans un cas hybride, comme en l’espèce, où certaines entreprises ont transigé et d’autres ont décidé de suivre la procédure ordinaire, les lignes directrices pour le calcul de l’amende restent applicables et que le principe d’égalité de traitement entre toutes les entreprises doit être respecté.

Le TUE relève, à ce titre, que la différence entre le montant de l’amende transactionnelle et celui de l’amende dans la procédure ordinaire s’explique par le fait que des réductions plus significatives sont proposées lors d’une transaction et que, lors de la procédure ordinaire, la Commission a dû réexaminer le dossier à la lumière d’éléments d’information nouveaux.

Par ailleurs, le TUE rappelle que « la Commission n’est pas liée par la fourchette communiquée lors des discussions dans le cadre de la procédure de transaction » et que cette fourchette « est un instrument uniquement et spécifiquement lié à la procédure de transaction ».

Le TUE rejette donc le recours et confirme la décision de la Commission.


Arrêt du TUE T-456/10 du 20 mai 2015

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