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CE, Section du contentieux, 4ème et 1ère chambres réunies, 21 mars 2023

La SPEDIDAM entendait faire annuler l’arrêté du 2 juillet 2021 de la Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion prononçant l’extension d’un accord du 25 septembre 2020 portant révision du titre III de l’annexe 3 de la Convention collective nationale de l’édition phonographique, relatif au cachet de base des artistes-musiciens.

Cet accord signé entre les organisations syndicales d’employeurs, le SNEP et l’UPFI et 18 organisations syndicales de salariés, était conclu pour une durée initiale de six mois.

La SPEDIDAM invoquait principalement deux moyens, sur le fondement des articles L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur à l’issue de l’ordonnance du 12 mai 2021 portant transposition de la directive 2019/790 et L. 7121-8 du Code du travail.

Les arguments ont été rejetés par le Conseil d’état dans son arrêt du 21 mars 2023.

Selon la SPEDIDAM, l’accord ne pouvait être étendu en ce que d’une part, il confond en une même somme la rémunération de la prestation de travail et la rémunération de l’autorisation de fixation de la prestation de l’artiste-interprète, d’autre part prévoit une rémunération forfaitaire de l’autorisation d’exploitation, et ce en violation des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail.

Le SNEP intervenu à l’instance en tant que signataire de l’accord, soutenait que contrairement à ce que prétendait la SPEDIDAM, la Cour de cassation n’avait pas censuré le caractère forfaitaire de la rémunération de l’autorisation mais uniquement son inclusion au sein d’une rémunération globale. De surcroit, les dispositions de l’article L212-3 du Code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction en vigueur à l’issue de l’ordonnance du 12 mai 2021 transposant la Directive 2019/790, prévoient expressément que la rémunération de l’artiste-interprète peut être fixée forfaitairement lorsque les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre, ou lorsque la contribution de l’artiste-interprète ne constitue pas l’un des éléments essentiels de l’interprétation de l’œuvre, ou présente un caractère accessoire.

En l’espèce, l’accord dont l’extension était contestée, portait uniquement sur la rémunération des artistes-interprètes dits non principaux, c’est-à-dire « ceux dont l’absence n’est pas de nature à rendre, impossible la fixation prévue par l’employeur » selon la définition de la Convention collective.

Le SNEP faisait également valoir que l’accord ne méconnaissait pas les dispositions de l’article L7121-8 du Code du travail en ce qu’il distinguait tant pour les engagements au service que les engagements à la journée, la rémunération de la prestation de celle de l’autorisation d’exploiter.

Le Conseil d’état après avoir retenu que l’accord avait été régulièrement négocié et conclu dans la formation « annexe spécifique » de la commission paritaire de la branche, relève que l’avenant étendu par l’arrêté attaqué prévoit que le montant du « cachet de base » des artistes-interprètes repose sur trois éléments de rémunération, relatifs respectivement à la prestation de l’artiste-interprète, à l’autorisation d’enregistrement et à l’autorisation d’exploiter, qui peut varier selon les modes d’exploitation.

Dès lors, le « cachet de base » qui regroupe les trois éléments de rémunération précités sans les confondre et fixe une rémunération distincte minimale pour chaque mode d’exploitation, pour la mise à disposition sous forme matérielle et la mise à disposition sous forme immatérielle, ne contredit pas les dispositions invoquées.

S’agissant de l’argument relatif à la rémunération forfaitaire, le Conseil d’état relève que l’accord ne détermine que des montants minima de « cachets de base » et prévoit que le contrat de travail détermine par écrit avec précision l’étendue des autorisations données et les modalités et conditions de la rémunération due à l’artiste-interprète au titre de chaque mode d’exploitation. Le Conseil d’état retient également que l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit expressément la possibilité de convenir une rémunération forfaitaire dans les cas couverts par le titre III de l’annexe 3 de la convention collective.

Dès lors, le Conseil d’état valide l’avenant conclu le 25 septembre 2020 (et régulièrement renouvelé lors des négociations annuelles), au regard de la Directive 2019/790 qui avait été transposée avant   la signature de l’arrêté.

L’arrêt conclut donc que l’arrêté a régulièrement étendu l’accord du 25 septembre 2020 qui respecte le Code du travail et le Code de la propriété intellectuelle et écarte le moyen tiré de ce que le principe de spécialité de la cession des droits des artistes-interprètes aurait été méconnu.

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