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L’opération de rachat de Totalgaz (filiale de Total) par UGI France (société mère d’Antargaz) avait été autorisée sous conditions par l’Autorité de la concurrence (« Adlc ») le 15 mai 2015 (voir Lettre économique n°147). La société UGI avait pris divers engagements afin de remédier aux problèmes de concurrence identifiés sur les marchés du GPL vendu en vrac et, notamment, la cession de plusieurs dépôts de stockage et la modification de son accord d’approvisionnement des raffineries Total.

Les sociétés Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz et Vitogaz France ont, suite à cette décision, saisi le Conseil d’Etat en référé aux fins de voir ordonner à titre principal la suspension de son exécution. A l’appui de leurs demandes, les sociétés font valoir que cette décision est entachée d’illégalité dans la mesure où les grandes et moyennes surfaces concernées par l’opération n’ont pas été consultées et que l’Adlc s’est par ailleurs abstenue d’engager un examen approfondi. Les sociétés requérantes soulignent également que les engagements pris sont insuffisants pour remédier aux effets anticoncurrentiels engendrés par l’opération.

Dans une décision du 9 juillet 2015, le Conseil d’Etat a relevé que l’opération ayant été réalisée au moment du transfert de propriété des titres, il ne peut examiner que les demandes subsidiaires des requérantes portant sur les engagements pris par la nouvelle entité. Sur ce point, le juge des référés du Conseil d’Etat a considéré que « l’opération de concentration litigieuse est subordonnée au respect d’engagements qui n’apparaissent pas, par leur insuffisance ou leur inadéquation, de nature à permettre une atteinte grave et immédiate à la situation de la concurrence sur le marché de distribution du gaz de pétrole liquéfié ».

Dès lors et en l’absence d’urgence, les requêtes des sociétés ont été rejetées.

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