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Pratiques anticoncurrentielles

La société Park and Fly, créée en juillet 2010, met à disposition des usagers de l’aéroport de Lille des emplacements de stationnement pour véhicules automobiles ainsi qu’une navette permettant aux usagers de rejoindre l’aéroport. Elle a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par son principal concurrent, la société de gestion des aéroports de Lille (SOGAREL), laquelle est en situation de quasi-monopole.

La société Park and Fly reprochait notamment à la SOGAREL (i) d’avoir mis en ligne un site internet dont l’adresse, http://park-fly.eu, renvoyait à la page « parkings » de l’aéroport de Lille aux fins de détourner sa clientèle et (ii) d’avoir déclenché une action en concurrence déloyale à son encontre ayant pour objet d’éliminer par un harcèlement continu un concurrent émergent.

Dans une décision n°11-D-15 du 16 novembre 2011, l’Autorité de la concurrence a estimé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure à l’encontre de la SOGAREL, aucun abus de position dominante ne pouvant être caractérisé.

S’agissant du site internet de la SOGAREL, l’Autorité de la concurrence a relevé que la mise en ligne de ce site par la SOGAREL n’avait duré que quelques mois et n’avait jamais empêché les consommateurs d’accéder au site de Park and Fly qui figurait toujours parmi les premiers résultats des moteurs de recherche. Pour l’Autorité de la concurrence, « compte tenu de sa durée et de sa portée très limitées, [cette pratique] ne saurait avoir affecté de manière sensible le marché des parkings à destination des passagers de l’aéroport de Lille et, par conséquent, être qualifiée d’abus de position dominante ».

Enfin, s’agissant de l’action en concurrence déloyale, l’Autorité de la concurrence rappelle que pour qu’une action en justice déclenchée par une entreprise en position dominante soit sanctionnée sur le fondement de l’article L.420-2 du Code de la concurrence, il faut d’une part que cette action soit manifestement dépourvue de tout fondement « au point de ne pouvoir être raisonnablement considérée comme visant à faire valoir les droits de l’entreprise concernée » et d’autre part, « s’inscrire dans un plan visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré ». Tel n’était pas le cas en l’espèce.

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