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Cass. Com. 26 février 2020

Depuis la loi du 23 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’article 2224 du Code civil, énonce que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Par l’uniformisation du régime de la prescription, ces dispositions sont devenues applicables aux actions en responsabilité extracontractuelle. Le point de départ de la prescription en cas d’action en responsabilité extracontractuelle est la date à laquelle la victime a connaissance du fait.

Ces dispositions sont également applicables en cas d’action civile en contrefaçon de droit d’auteur et, depuis la loi PACTE, également en cas d’action en contrefaçon de titres de propriété industrielle, pour lesquelles la qualification de quasi-délit successif ou continu peut être retenue. La jurisprudence retient que chaque acte fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans, permettant ainsi de retarder le point de départ de la prescription à la date à laquelle les faits incriminés cessent.

En l’espèce, l’action intentée était fondée sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

La Cour d’appel appliquant des principes retenus en droit d’auteur et après avoir relevé que la demanderesse connaissait les faits reprochés plus de cinq ans avant son assignation, avait rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action invoquée en défense. La Cour d’appel avait jugé que l’action en concurrence déloyale ou parasitaire est un quasi-délit continu de sorte que la prescription ne commencerait à courir que du jour où les faits incriminés auraient cessé.

Au visa de l’article 2224 du Code civil, la Cour de cassation vient sanctionner la Cour d’appel en jugeant qu’elle n’a pas fait partir le délai quinquennal du jour où la demanderesse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant  d’exercer l’action, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée.

Une autre solution aurait pu être envisagée, consistant à considérer, comme pour le délit de contrefaçon, que l’acte reproché se renouvelle et le comportement fautif se poursuit, permettant de procéder à une application distributive de la règle de la prescription et de ne déclarer l’action prescrite que pour ceux des actes accomplis par le défendeur dont le demandeur a eu connaissance depuis plus de cinq ans au jour de la demande en justice.

Ce n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation qui écarte la notion de quasi-délit continu et retient que l’action est prescrite cinq ans après la connaissance par la victime des faits reprochés.

Cette décision est également l’occasion de constater la mise œuvre par la Cour de cassation des nouvelles normes de rédactions de ses arrêts, dans un style plus direct comportant un rappel des faits et de la procédure, l’examen du ou des moyens invoqués et enfin le dispositif.

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