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CA Versailles, 1ère Ch. 1ère Sect., RG : 11/04109, 24 janvier 2013

La clause d’un contrat de cession de droits d’auteur prévoyant la rémunération de l’auteur doit-elle distinguer en fonction de chacun des droits cédés ou peut-elle prévoir une rémunération générale applicable à tous les droits ? La Cour d’appel de Versailles vient confirmer la jurisprudence antérieure et interdit les clauses de rémunération générale.

Plusieurs auteurs avaient conclu avec un producteur audiovisuel des contrats de commande relatifs à l’écriture de plusieurs épisodes d’une série télévisée. Suite à un différend entre les parties, les auteurs avaient assigné la société dans le cadre, entre autres, d’une action en nullité de certaines clauses de cession de droits au sein desdits contrats. Après avoir été déboutés de leurs demandes en première instance, les auteurs avaient interjeté appel.

Les appelants invoquaient, notamment, la nullité de certaines clauses de cession de droits, du fait de l’absence de rémunération prévue pour certains types d’exploitation, ou, en tout état de cause, du fait de l’illicéité de l’assiette d’une telle rémunération.

Les auteurs estimaient que les contrats de commande ne prévoyaient aucune rémunération concernant les exploitations secondaires (vidéogrammes, jeux vidéo, magazines,…) et les droits dérivés.

En défense, l’intimé répliquait que l’article du contrat qui prévoyait une rémunération proportionnelle aux Recettes Nettes Par Producteur (« RNPP »), s’appliquait à toutes les formes d’exploitations prévues au contrat.

La question était donc de savoir si, dans un contrat emportant cession de droits d’exploitation sur une œuvre, la clause relative à la rémunération proportionnelle peut être générale et s’appliquer aux recettes nettes du producteur.

L’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit l’obligation, dans le cadre des contrats de cession de droits d’auteur, d’énumérer tous les droits cédés, interdisant de ce fait les cessions illimitées ou générales1 .

Cette énumération devrait-elle être reprise au sein du contrat afin de prévoir, en parallèle, une rémunération pour chacun de ces droits ?

En l’espèce, la Cour d’appel de Versailles a tout d’abord relevé le manque de précision des contrats car, bien qu’intitulé « rémunération », et sous-titré « exploitations secondaires », l’article du contrat faisait référence aux exploitations télévisuelles (et non pas aux exploitations secondaires ou de droits dérivés).

Elle en tire la conclusion que les modalités de rémunération relatives aux exploitations secondaires et aux droits dérivés n’étaient pas précisées dans le contrat.

La Cour a précisé que l’assiette n’était de toutes façons pas conforme aux dispositions des articles L.131-4 et L.132-25 du CPI, et ce pour deux raisons: elle ne distingue pas en fonction du mode d’exploitation; et elle n’est pas assise sur le prix de vente au public hors taxes.

En effet, l’article L.132-25 du CPI dispose que « la rémunération des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation ». La Cour d’appel semble ainsi interpréter cette disposition comme imposant de distinguer, au sein du contrat de cession, chaque mode d’exploitation dans le cadre de l’établissement contractuel de la rémunération des auteurs.

En ce qui concerne l’assiette de la rémunération la Cour d’appel confirme la jurisprudence antérieure, estimant qu’elle doit être basée sur le prix de vente au public hors taxes .

Elle en conclut que les clauses de cession des droits d’exploitations secondaires et de droits dérivés des contrats de commande sont nulles.

Pour déterminer le préjudice, la Cour a alors estimé très justement que « les droits de cession des auteurs ne peuvent être calculés sur une assiette qui ne fait pas la loi des parties car elle n’a pas été contractuellement prévue » et a elle-même fixé le montant devant être reversé par le producteur à chacun des auteurs, y ajoutant un montant de dommages et intérêts au titre de l’obligation de redditions de comptes.

1Cessions illimitées : Civ.1ère, 13 décembre 1989, Bull. civ. I, n°391 ; cessions générales : Civ.1ère, 9 octobre 1991.

Camille BURKHART

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