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Dans un arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Orange et Orange Caraïbes et confirme l’amende de 59,6 millions d’euros précédemment infligée par l’Autorité de la concurrence (décision 09-D-36 du 9 décembre 2009) à l’encontre d’Orange Caraïbes pour des pratiques ayant freiné le développement de la concurrence dans le secteur de la téléphonie fixe et mobile aux Antilles et en Guyane (voir Lettre économique n°108 sur le rejet de l’application du droit communautaire dans l’affaire Orange Caraïbes).

Opérateur historique dans cette zone géographique, Orange Caraïbes avait mis en œuvre des pratiques d’exclusivité et de différenciation tarifaire qui avaient eu pour objet ou effet de freiner le développement d’opérateurs concurrents sur le marché.

La Cour rejette les griefs formés par les sociétés Orange et Orange Caraïbes en rappelant que « les éléments invoqués par France Telecom ne sont pas de nature à renverser la présomption réfragable » selon laquelle une filiale, dont le capital est détenu en totalité ou quasi-totalité par sa société-mère, ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché et forme avec cette société-mère une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence. La Cour considère ainsi que « la présomption s’applique à l’égard de la société Orange Caraïbes, dont la société France Telecom détenait directement ou indirectement la totalité ou quasi-totalité du capital sur la période considérée ».

Cass. Com. 6 janvier 2015, n°13-21.305; 13-22.477

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