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Ordonnance n°2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel

Comme le gouvernement l’avait annoncé, une nouvelle ordonnance adapte, pendant la nouvelle période d’État d’urgence sanitaire, les règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel en reprenant certaines mesures prévues par les ordonnances du mois de mars 2020. Son objectif est d’assurer la continuité du fonctionnement des instances.

Recours facilité à la visioconférence, conférence téléphonique, messagerie instantanée, pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel :

  • Le recours à la visio-conférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du Comité sociale et économique (CSE) et du CSE Central après que l’employeur en a informé leurs membres.

À ce jour, en l’absence d’accord entre l’employeur et les membres élus du comité, le recours à la visioconférence est limité à trois réunions par année civile (art L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail).

Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.

La CSSCT (Commission santé sécurité et condition de travail), créée au sein du CSE (art. L2315-36 c. trav.), devrait donc bénéficier de ces dispositions.

  • Le recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par le code du travail, après information de leurs membres. Un décret doit fixer les conditions dans lesquelles les réunions tenues avec ces dispositifs se déroulent.

Possibilité pour les élus de s’opposer à la tenue des réunions via ces procédés pour certaines consultations :

Les élus des instances peuvent, à la majorité de ceux appelés à y siéger, s’opposer, au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique, à la messagerie instantanée ou à la visio-conférence (pour cette dernière si la limite de 3 réunions par an est atteinte) pour les informations et consultations menées dans le cadre de la procédure de licenciement collectifs, la mise en œuvre des accords de performance collective (APC), des accords portant rupture conventionnelle collective (RCC), la mise en œuvre du dispositif de l’activité partielle de longue durée (APLD).

L’ordonnance précise que la limite de trois réunions par année civile prévue par le code du travail « ne trouve à s’appliquer qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire ».

Le rapport au Président de la République joint à l’ordonnance précise cependant que « le recours à ces outils ne doit pas être le seul et unique moyen de réunir les instances représentatives du personnel, d’autant plus que de nombreuses entreprises ont pu maintenir leur activité au cours de la dernière période de confinement ».

Ces dispositions dérogatoires et temporaires sont applicables pour les réunions convoquées à partir du 27 novembre 2020 (lendemain de la publication de l’ordonnance) jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, fixée ce jour au 16 février 2021.

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