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Cass., Ass. Plén., 16 février 2018

A la suite d’un long parcours judiciaire, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation met fin aux hésitations de la jurisprudence en énonçant que l’autorisation donnée par un artiste-interprète pour l’enregistrement de la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle relève de l’article L. 212-4 CPI qui dispose en son premier alinéa que « La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. » En l’espèce, la nouvelle exploitation de la bande sonore n’était donc pas soumise à nouvelle autorisation par les artistes-interprètes.

En 1968, une trentaine d’artistes-interprètes enregistrèrent la bande sonore de l’œuvre audiovisuelle tirée de la pièce « le Bourgeois Gentilhomme » de Molière et diffusée par l’Office de Radiodiffusion-Télévision Français (ORTF). A la suite d’une dévolution des droits à son profit, l’INA décida d’exploiter le programme, contenant l’enregistrement, sous la forme vidéogrammes.

Considérant que cette nouvelle exploitation nécessitait l’autorisation des artistes-interprètes, la SPEDIDAM assigna l’INA lui reprochant de n’avoir pas respecté les exigences de l’article L. 212-3 du CPI. Pour rappel, cet article pose le principe d’une autorisation écrite de l’artiste-interprète pour la fixation, la reproduction et la communication au public de sa prestation mais également pour toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsqu’elle a été fixée à la fois pour le son et l’image.

Tout au long de cette procédure, l’INA se basa, quant à elle, sur l’article L. 212-4 CPI qui institue une dérogation au principe ci-dessus rappelé, la signature d’un contrat entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle faisant bénéficier ce dernier d’une présomption de cession pour tout mode d’exploitation.

En première instance, puis en appel, les magistrats avaient fait droit aux arguments de la défenderesse en considérant que le contrat conclu par les artistes-interprètes, en ce qu’il entre dans le champ de l’article L. 212-4 CPI, permettait une nouvelle exploitation sans autorisation.

La Cour de cassation cassa en mai 2013 l’arrêt d’appel en énonçant que le contrat souscrit par chaque artiste-interprète, bien que visant à inclure l’interprétation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle, ne constituait pas un contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, au sens de l’article L. 212-4 CPI. Par la suite, la Cour d’appel de renvoi avait résisté en jugeant que le contrat des artistes-interprètes entrait dans la champ d’application de la présomption de cession.

La Cour de cassation s’est dès lors réunie en Assemblée Plénière pour donner une issue à ce litige, fait suffisamment rare pour être souligné.

Rendu au visa de l’article L. 212-4 CPI, l’arrêt relève tout d’abord que la feuille de présence signée par les artistes-interprètes indiquait clairement que l’enregistrement était destiné à l’œuvre audiovisuelle adaptant une pièce de Molière et était réalisé par le service de production dramatique de l’ORTF. La Cour de cassation approuve ensuite la Cour d’appel en ce qu’elle a considéré que cette feuille de présence était un contrat conclu avec le producteur au sens de l’article L. 212-4 CPI et que, par conséquent, une nouvelle autorisation des artistes-interprètes n’était pas nécessaire « pour l’exploitation de cette œuvre sous une forme nouvelle ».

Cette décision, véritable revirement de jurisprudence, vient clarifier le domaine de la présomption de cession de l’article L. 212-4 CPI. Néanmoins, la formulation de l’arrêt peut surprendre en laissant penser que la présomption de cet article autorise toute exploitation de l’enregistrement, sans distinction.

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