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Le 1er février 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt inédit (21-20526) concernant l’obligation de loyauté du salarié durant ses arrêts de travail pour maladie.

Un salarié ayant participé à 14 compétitions de badminton au cours de cinq arrêts de travail, son employeur avait rompu son contrat pour manquement à son obligation de loyauté, arguant du préjudice subi par l’entreprise en raison du maintien intégral de salaire qu’elle avait dû parallèlement assurer au profit du salarié durant ses arrêts. En effet, pour mémoire, de jurisprudence constante, ainsi que le rappelle la décision commentée, l’obligation de loyauté perdure pendant toute la période de suspension du contrat de travail du salarié (Cass. soc., 18 mars 2003, 01-41343 ; Cass. soc., 2 décembre 2009, 08-44402).

Le salarié a contesté cette rupture et la Cour de cassation, approuvant la décision de la cour d’appel, a rappelé que l’exercice d’une activité pendant l’arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constituait pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté justifiant un licenciement.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement de différents arrêts rendus par la Cour de cassation établissant ce même principe. Même lorsque l’activité du salarié pendant son arrêt de travail est professionnelle, l’employeur ne peut pas légitimement s’en saisir pour justifier un licenciement (Cass. soc., 12 octobre 2011, 10-16649 : s’agissant d’un salarié ayant travaillé pour son compte sur des marchés pendant ses arrêts de travail ; Cass. soc. 21 novembre 2018, 16-28513 : s’agissant d’un salarié ayant eu, à l’occasion de son arrêt de travail, une activité pour une société qu’il avait créée mais non concurrente à celle de l’employeur).

Pour que le licenciement soit fondé, la haute juridiction exige que l’acte commis pendant la suspension du contrat de travail cause un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise, préjudice qu’elle apprécie strictement.

Ainsi, à la différence d’une activité de loisirs (Cass. soc., 16 octobre 2013, 12-15638 : pilote dans des rallyes pendant des arrêts de travail), il a été jugé que l’exercice d’une activité concurrente pendant l’arrêt maladie était un acte déloyal constitutif d’une faute grave causant nécessairement un préjudice à l’employeur (Cass. soc., 28 janvier 2015, 13-18354).

Rendue à propos d’une activité sportive, la décision du 1er février 2023 n’est donc pas étonnante. Néanmoins, on notera que pour apprécier l’absence de préjudice justifiant le licenciement, la Cour de cassation relève qu’il n’était pas démontré que cette activité sportive eût soit aggravé l’état de santé du salarié, soit prolongé l’arrêt de travail. Ce faisant, cette décision fournit des illustrations de ce qui pourrait caractériser un manquement à l’obligation de loyauté du salarié, tout en affirmant que le maintien intégral du salaire assuré par l’employeur en conséquence de l’arrêt de travail ne saurait justifier à lui seul le licenciement.

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