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Ces dispositions ont été prises par l’Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle.

En vertu de la Loi, le salarié doit bénéficier de différents entretiens tout au long de sa relation contractuelle avec le même employeur. Compte tenu du contexte actuel de Covid-19, certains délais viennent d’être prorogés.

  1. Droit actuel
  • Pour commencer, un entretien tous les 2 ans

Depuis 2009 (LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 – art. 12), le salarié a droit de bénéficier d’un entretien biennal.

Plus précisément dans ce cadre, le salarié est informé dès son embauche qu’il doit bénéficier tous les deux (2) ans d’un entretien professionnel consacré aux perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi (cf. article L6315-1 I du code du travail).

  • Puis, un entretien complémentaire tous les 6 ans

Depuis 2014, (LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 – art. 5), cet entretien professionnel biennal est complété.

En effet, tous les six (6) ans, celui-ci doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

La loi du 5 mars 2014 est entrée en vigueur le 7 mars suivant. La période de 6 ans s’appréciant par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (cf. article L6315-1 II du code du travail), ce 1er entretien de carrière tous les 6 ans devait donc se tenir au plus tard le 7 mars 2020 pour les salariés embauchés très précisément 6 ans auparavant.

Et ainsi de suite…Par exemple pour un salarié embauché le 3 avril 2014, ce 1er entretien de carrière tous les 6 ans aurait dû se tenir au plus tard le 3 avril 2020.

Compte tenu du contexte actuel, ce délai maximal vient d’être prorogé.

  1. Report exceptionnel du délai maximal pour tenir cet entretien tous les 6 ans

Désormais, tout entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié (i.e. l’entretien tous les 6 ans) qui devait se tenir au cours de 2020, peut être reporté à l’initiative de l’employeur jusqu’au 31 décembre prochain.

  1. Suspension des sanctions prévues pour défaut d’entretien professionnel

Normalement, lorsqu’au cours des six dernières années le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une action de formation non obligatoire, l’employeur doit abonder le compte personnel de formation d’un montant de 3 000€ pour un salarié à temps complet ou à temps partiel (cf. article L6315-1 II al.6 du code du travail).

L’ordonnance suspend également jusqu’au 31 décembre prochain l’application des sanctions prévues pour ce défaut d’entretien.

A savoir : jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur pouvait aussi justifier de son obligation en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens prévus et au moins de deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et de progression salariale ou professionnelle (Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019– art. 7). Cette option est, dans la même logique, maintenue.

Sources :

Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Ordonnance n°2020-887 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle.

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