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Bonjour,

Comme vous le savez, le Gouvernement a lancé un appel afin que certains secteurs mis à mal par les mesures de confinement liées au Covid-19 puissent bénéficier d’un renfort de main d’œuvre solidaire pour assurer la pérennité de leurs activités (cf. Communiqué officiel commun des Ministères du travail, de l’économie et de l’agriculture MAJ 02.04.20).

Ainsi, les personnes actuellement en recherche d’emploi, les indépendants dont l’activité a été stoppée ou bien encore les salariés en activité partielle peuvent se porter candidats afin d’apporter leur aide dans les secteurs prioritaires suivants :

  • Agriculture,
  • Agro-alimentaire,
  • Santé,
  • Transports,
  • Logistique,
  • Aide à domicile,
  • Énergie,
  • Télécommunication.

Afin de recenser les besoins et faciliter les mises en relation, le Ministère du travail vient de lancer une plateforme dédiée: https://mobilisationemploi.gouv.fr/.

Par ailleurs, dans un Communiqué de presse du 24.03.20, le Ministère du travail a précisé les modalités selon lesquelles les Français pouvaient aller renforcer la force de travail de la chaîne agricole et agroalimentaire.

Vous trouverez à ce titre ci-après quelques informations complémentaires à l’attention de votre Société et de vos collaborateurs :

Peut-on être payé ?

Oui : Les salariés en activité partielle peuvent cumuler leur indemnité d’activité partielle avec le salaire du contrat de travail.

Quelles protections à l’égard des salariés intéressés ?

Plusieurs guides pratiques ont été établis par le ministère du Travail, en concertation avec les acteurs des filières concernées, telle que la filière agricole ; et diffusés aux entreprises et aux exploitations pour leur donner des solutions très concrètes et opérationnelles afin de garantir un travail en toute sécurité pour leurs salariés. (cf. Ministère du travail -Fiches-conseils-métiers-)

Quelles obligations professionnelles demeurent ?

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle étant suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, (cf. Article L5122-1 du Code du travail), seules demeurent :

1. L’obligation de loyauté

    • Si le contrat du salarié comporte une clause expresse d’exclusivité, il convient alors de la lever par écrit ;
    • Le salarié ne doit pas travailler pour le compte d’un autre employeur concurrent ou pour son propre compte de manière concurrente à son employeur (Cass. Soc., 21 juillet 1994, n° 93-40554 et Cass. Soc., 21 octobre 2003, n° 01-43943) ;
    • Le salarié doit informer son employeur de sa décision d’exercer une activité professionnelle chez un autre employeur pendant la suspension de son contrat de travail en précisant le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle de travail. ( technique DGEFP août 2013, fiche n° 5.6).

2. le respect des durées maximales de travail : Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession (cf. Article L8261-1 du Code du travail).

 Doit-on respecter un délai de prévenance ?

Oui : – L’employeur initial doit donner préalablement son accord au salarié afin que celui-ci reprenne son travail 7 jours après le terme du travail dans l’une des filières ayant besoin de renfort de main d’œuvre ;
– L’employeur de la filière concernée qui embauche le salarié en activité partielle devra libérer le salarié de ses obligations sous réserve du même délai de 7 jours.

Sources :

Communiqué officiel commun des Ministères du travail, de l’économie et de l’agriculture MAJ 02.04.20

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