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CA Lyon, Ch. 1, 8 juin 2017

La Cour d’appel de Lyon a été amenée à juger la question de la suppression des marques des fabricants de véhicules par un équipementier de pièces de carrosserie, dans le cadre de son activité de pièce de rechange sur le marché dit de la rechange indépendante.

En l’espèce, l’équipementier en cause intervenait d’une part pour les constructeurs automobiles et fabriquait des pièces destinées à la « première monte » mais également « à la rechange » via le réseau de distribution agréé des constructeurs ; il avait également développé sa propre activité sur le marché indépendant dit de la « seconde monte » ou de la rechange indépendante.

Deux constructeurs automobiles ayant constaté que l’équipementier commercialisait des pièces comportant leurs marques figuratives totalement ou partiellement grattées ou brûlées l’ont assigné en contrefaçon de marque sur le fondement de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle sanctionnant la reproduction à l’identique ainsi que la suppression de marques régulièrement apposées. Les constructeurs invoquaient également l’article L217-2 du Code de la consommation sanctionnant les fraudes et falsifications réalisées sur les mentions et indications identifiant les marchandises.

Le Tribunal suivi par la Cour d’appel de Lyon sanctionne l’équipementier en raison de la commercialisation de produits reproduisant les marques imparfaitement grattées ou brûlées. Les juges du fond relèvent que l’équipementier ne justifiait pas de l’autorisation des constructeurs d’apposer les marques sur des pièces de rechanges destinées au marché dit de la rechange indépendante.

S’agissant des pièces sur lesquelles les marques avaient été totalement grattées et n’étaient plus visibles, les juges de première instance et d’appel écartent la contrefaçon. Les juges relèvent que la suppression s’explique d’une part par le procédé de fabrication de l’équipementier qui utilise pour des raisons de réduction de coûts de fabrication les mêmes moules que ceux utilisés pour les constructeurs. D’autre part, cette suppression a pour fonction d’éviter tout risque de confusion des consommateurs quant à la provenance des pièces. Dès lors, en l’absence de communication des contrats liant les parties et traitant éventuellement des conditions d’utilisation des chaînes de fabrication de l’équipementier, le grief de contrefaçon par suppression ou modification de marques est écarté, en l’absence de toute interdiction expresse.

Enfin, les juges soulignent l’absence de tout élément intentionnel caractérisant la fraude visée à l’article L217-2 du Code de la consommation. Ce grief est également rejeté.

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