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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3ème chambre, 1ère section, 23 mai 2019 (2016/20267)

Par un arrêt du 23 mai 2019, la Cour d’appel d’Aix-en Provence a confirmé la condamnation d’un syndicat pour contrefaçon d’une marque appartenant à un autre syndicat.

En l’espèce, le syndicat UNSA, titulaire d’une marque semi-figurative « UNSA LIBRES ENSEMBLE », avait assigné le syndicat uNsa PDS devant le tribunal de grande instance de Marseille, invoquant notamment l’existence d’une contrefaçon de marque. L’UNSA reprochait à la défenderesse d’avoir reproduit intégralement ou imité sa marque sur des bulletins d’adhésion et sur une attestation adressée à un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Dans son arrêt du 23 mai 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Marseille, et condamne le syndicat uNsa PDS pour contrefaçon de marque.

Pour conclure à l’existence d’une contrefaçon de marque, la Cour a considéré que la marque semi-figurative de l’UNSA a été utilisée par le défendeur dans la vie des affaires.

Cette notion d’usage de marque dans la vie des affaires se distingue de l’usage réalisé à des fins non commerciales et purement privées, que le titulaire de marque ne peut prohiber. Elle fait l’objet d’interprétation régulière par la jurisprudence, notamment en présence d’un usage de marque réalisé par un syndicat. La Cour d’appel de Paris avait ainsi jugé que l’usage d’un nom par un syndicat n’était pas réalisé dans la vie des affaires, mais « dans le cadre syndical professionnel ou (…) dans la vie associative à but non lucrative » (Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2013, 2011/08455). A l’inverse, le TGI de Paris avait estimé que l’usage d’un signe sur des tracts, du papier à lettre et pour référencer un site internet constituait un usage dans la vie des affaires, ces actes concourants « à la recherche d’un avantage économique par la quête de l’adhésion de salariés, source de revenus (…) » (TGI Paris, 3ème chambre, 6 avril 2018, 2017/04583).

En l’espèce, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que l’usage de marque dans la vie des affaires « s’interprète comme se distinguant du domaine privé et comme englobant non seulement toute activité commerciale, mais aussi toute activité produisant pour l’agent un avantage économique, direct ou indirect ». La Cour estime qu’à ce titre, « un syndicat recueillant des cotisations ou assistant un salarié dans une démarche, doit être considéré comme agissant dans la vie des affaires au sens du Code de la propriété intellectuelle, puisqu’il perçoit des ressources et offre des prestations qui pourraient être assurées par des organisations concurrentes ».

Par conséquent, la Cour juge qu’en reproduisant ou en imitant la marque d’un syndicat concurrent sur des bulletins d’adhésion et sur une attestation adressée à un tribunal des affaires de sécurité sociale, le syndicat uNsa PDS a commis des actes de contrefaçon de marque.

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