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> La double nature de la rémunération versée aux artistes interprètes

La rémunération de l’artiste interprète se compose de deux éléments:
– une rémunération liée à son interprétation et à l’exécution de sa prestation ;
– une rémunération due à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur, qui n’a pas la nature de salaire à condition que soient remplies les conditions fixées par l’article L7121-8 du Code du travail s’agissant des artistes interprètes.

Jusqu’à présent, ces redevances, pour la partie supérieure au minimum conventionnel, n’étaient pas soumises aux cotisations de sécurité sociale mais seulement à la CSG et à la CRDS, au taux et conditions applicables aux revenus d’activité, c’est-à-dire, au taux global de 8% après avoir pratiqué l’abattement prévu à l’article L136-2 du Code de la sécurité sociale alinéa 2.

> Assujettissement aux contributions prévues pour les revenus du patrimoine

La loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a modifié la nature et le taux de la CSG/CRDS à précompter sur ces redevances. Selon la sénatrice qui a présenté le texte adopté, Madame Morin Dessailly, l’article vise à préciser « les modalités de recouvrement des contributions sociales portant sur les royalties dont la nature de revenus du patrimoine est par ailleurs réaffirmée ».

Désormais, en application de l’article L136-6 – IV du Code de la sécurité sociale, ces redevances sont soumises aux contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles) dues au titre des revenus du patrimoine. Le taux global applicable est à ce jour de 13,5% (CSG = 8,20% + CRDS = 0,5% + Prélèvement social = 3,4% + Contribution additionnelles = 1,4%). Est également prévue l’application de la cotisation maladie spécifique mentionnée à l’article L131-9 du Code de la sécurité sociale, pour les artistes interprètes et mannequins affiliés à la sécurité sociale française mais non résidents fiscalement en France.

Ces contributions seront précomptées, recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations de sécurité sociale. Ainsi, l’employeur (ou l’utilisateur de l’enregistrement) continuera à précompter la CSG et la CRDS, sera chargé de son versement à l’URSSAF et pourra faire l’objet d’un contrôle de l’URSSAF sur ce point.

> Les difficultés d’application des nouvelles dispositions

Ces nouvelles dispositions créent toutefois des difficultés d’application:

1) quant à la date d’application : L’article 19 de la LFSS qui a introduit les nouvelles dispositions dans l’article L136-6 du CSS n’a pas précisé de date d’entrée en vigueur. Bien que la loi ait été promulguée le 23 décembre, il semble toutefois logique d’appliquer ces dispositions à compter du 1er janvier 2012. Ainsi, l’amendement qui a été adopté par le Sénat, précisait dans sa motivation, « Les contributions sociales sur les revenus du patrimoine applicables aux royalties versées à compter du 1er janvier 2012 seront recouvrées par le biais d’un précompte opéré par l’employeur ou l’utilisateur de l’enregistrement de l’interprétation, de l’exécution ou de la présentation de l’artiste ou du mannequin et feront l’objet d’un versement aux URSSAF ».

A noter que s’agissant des redevances générées par des exploitations antérieures à l’entrée en vigueur de ces dispositions mais payées après le 1er janvier 2012, les nouveaux taux et régime devraient donc être applicables même si les redevances ont été générées par une exploitation antérieure, sauf instruction contraire.

2) quant à l’assiette du précompte de la CSG et la CRDS et l’absence de tout abattement : dès lors que l’on n’applique plus la CSG sur les revenus d’activité mais celle sur les revenus du patrimoine, il n’y a plus lieu d’appliquer l’abattement pour frais professionnel (aux taux de 1,75% depuis le 1er janvier 2012 et par ailleurs plafonné).

Par ailleurs, le maintien du système du précompte conduit le producteur à procéder au prélèvement sur le montant brut des redevances versées.

Or, par principe, la contribution sur les revenus du patrimoine est due sur le montant net imposable retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (après déduction des frais professionnels et de la CSG déductible). Ainsi, le précompte de 13,5% de prélèvements sur des redevances brutes conduirait les artistes à supporter des prélèvements plus lourds que ceux qui devraient être assis sur leurs BNC nets imposables.

3) s’agissant du forfait social : selon l’intention affirmée par l’amendement, cette modification confirme que les redevances ne sont pas soumises au forfait social et cela a d’ailleurs été expressément précisé lors des débats. Toutefois, certaines Urssaf continuent à effectuer des redressements ou refusent de procéder aux remboursements du forfait social.

> Vers l’augmentation du taux de la contribution sur les revenus du patrimoine

Le nouveau projet de loi de finance rectificative porte à 15,5% le taux de la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine. Selon ce projet, ce nouveau taux s’appliquerait à l’ensemble des revenus 2012 pour les revenus du patrimoine déclarés, alors que l’augmentation pour les revenus de l‘épargne est reportée au 1er juillet.

Le cas des revenus des artistes n’est pas évoqué, alors que selon le texte actuel de L 136-6 du Code de la Sécurité Sociale, ils sont précomptés par les employeurs. En l’absence de précision, ces dispositions créeraient une incertitude supplémentaire.

Une circulaire devrait prochainement préciser ces différents points.

Muriel De LAMBERTERIE

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