TJ Lyon, 23 avril 2026, n° 25/08316
Une société productrice de concerts dits « à la lueur des bougies » a assigné l’une de ses concurrentes, nouvellement entrée sur ce marché avec une offre similaire. La demanderesse lui reprochait d’avoir repris l’ensemble de son univers de communication – site internet, vidéo promotionnelle, conditions générales de vente, publications sur les réseaux sociaux – et de produire ses concerts dans les mêmes lieux. Elle fondait ses demandes sur la contrefaçon de droits d’auteur ainsi que sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Le Tribunal judiciaire de Lyon rejette l’ensemble des prétentions.
Sur le terrain de la contrefaçon, le Tribunal examine successivement les trois œuvres revendiquées par la demanderesse (site internet, vidéo promotionnelles et programmation musicale des concerts).
S’agissant de l’interface du site internet, il relève que les choix esthétiques invoqués – palette sombre valorisant les tons orangés des bougies, piano éclairé en mise en scène principale, organisation tripartite – se retrouvent sur les sites d’autres acteurs du secteur et ne caractérisent donc pas un effort créatif individualisé.
Concernant la vidéo promotionnelle dont la reprise était alléguée, le Tribunal note que la musique utilisée est libre de droit, que le simple découpage d’un morceau libre de droit est dépourvu d’originalité, et que l’apparition de mots en lettres majuscules blanches avec un effet dramatique constitue une pratique courante dans le domaine du spectacle.
Quant à la programmation musicale, le Tribunal rappelle que la protection au titre du droit d’auteur d’une œuvre composite nécessite la démonstration d’une originalité propre à la combinaison – non simplement la juxtaposition d’œuvres préexistantes – ce que la demanderesse invoque sans en rapporter la preuve.
Sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme, le Tribunal écarte également chacun des griefs.
Le concept du concert à la bougie dans des lieux d’exception, le mélange de répertoire classique et contemporain, les éléments de langage utilisés dans la communication, l’univers visuel des pages Instagram et des vidéos promotionnelles, les conditions générales de vente, la FAQ, la page de billetterie, le recours à un prestataire commun de billetterie, la similarité des noms de domaine et la sélection de lieux de représentation identiques : pour chacun de ces éléments, le Tribunal constate soit l’absence de valeur économique individualisée imputable à la demanderesse, soit l’absence de faute dans le comportement de la défenderesse, soit encore l’impossibilité d’un risque de confusion eu égard aux différences manifestes entre les deux offres. Il relève par ailleurs que ce type de concept était déjà exploité par d’autres acteurs du secteur antérieurement à l’entrée de la demanderesse sur le marché.
Cette décision illustre, une nouvelle fois, la distinction essentielle entre l’idée, qui n’est pas protégeable en tant que telle, et sa concrétisation dans une forme susceptible de bénéficier d’une protection. Elle rappelle également que, sur le terrain distinct du parasitisme, l’existence d’une valeur économique individualisée doit être démontrée avec précision et ne peut se déduire de simples allégations insuffisamment étayées.




