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CA Paris, Pôle 5 Ch. 2, 14 février 2014, Consorts C / SA France Télévisions

L’interprétation des conventions collectives relatives à la rémunération des artistes-interprètes fait l’objet de nombreuses discussions.

Le Code de la propriété intellectuelle, qui affirme le droit de l’artiste-interprète à autoriser la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public précise que cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par le Code du travail, l’artiste-interprète étant présumé salarié du producteur.

Dans le secteur de la production audiovisuelle, des conventions collectives ont régulièrement déterminé les cachets applicables pour la fixation et la première télédiffusion de la prestation d’un comédien mais également les rémunérations complémentaires dues au titre des nouvelles exploitations.

Les nouveaux modes d’exploitation des œuvres audiovisuelles, tels que la vidéo puis la vidéo à la demande ont été progressivement pris en compte par les organisations professionnelles dans les conventions collectives et les avenants négociés.

Les organisations professionnelles ont également été amenées à prendre en compte l’évolution du marché de la télévision.

Alors que, lors de la négociation des premiers accords collectifs, le paysage audiovisuel était limité aux chaînes publiques et à un nombre limité de chaînes privées, le développement du câble et du satellite mais aussi surtout la numérisation de la télédiffusion ont conduit à un bouleversement du marché en multipliant le nombre de diffuseurs.

Si à l’origine une œuvre audiovisuelle ou une série n’était généralement destinée qu’à une diffusion sur la chaîne qui l’avait financée, la demande de rediffusion s’est développée ; le niveau des rémunérations complémentaires négociées pour les comédiens constituait toutefois un obstacle à la négociation des droits des productions françaises.

Conscientes de l’intérêt d’assurer à la production française des compléments de revenus, les organisations professionnelles ont régulièrement révisé les suppléments de rémunération dus pour les rediffusions et les cessions de droits de diffusion.

Elles sont également convenues que ces compléments de rémunération, réservés à l’ensemble des artistes-interprètes sont payés par le producteur à leur société de gestion collective, l’ADAMI étant tenue de verser les compléments de rémunération aux artistes concernés.

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a eu à connaître de l’application de l’accord conclu en novembre 2007 à des téléfilms produits sous l’empire des conventions collectives de 1988 et de 1992.

La Cour d’appel retient que l’accord collectif est d’application immédiate et que, s’il est exclu qu’il ait eu un effet rétroactif, il s’applique aux rediffusions postérieures à son entrée en vigueur.

Selon la Cour, la référence faite dans le contrat de l’artiste aux conditions de rémunération déterminées par la convention collective n’a pas pour effet d’incorporer au contrat les dispositions de la convention en vigueur lors de la prestation mais d’assurer au contraire que les rémunérations seront déterminées par l’accord collectif en vigueur lors de l’exploitation, la convention collective de 1992 prévoyant la possibilité de modifications ultérieures directement applicables de plein droit aux artistes-interprètes.

La Cour valide ainsi l’approche des organisations syndicales, conformément aux principes dégagés par le Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que les stipulations des conventions ou accords collectifs relatifs à la rémunération des artistes-interprètes engagés par un producteur d’œuvre audiovisuelle pourront être rendues obligatoires

A défaut de disposition contractuelle expresse plus favorable à l’artiste-interprète, les rémunérations complémentaires ont donc vocation à être déterminées par les accords collectifs.

Eric LAUVAUX

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