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Cass. Com, 11 janvier 2017

Le dépôt du nom d’un artiste à titre de marque par son producteur, en l’absence d’autorisation, est jugé frauduleux puisqu’il prive l’artiste d’un signe nécessaire à son activité (Cf. notamment Cass. Com, 25 avril 2006, n°04-15.641).

C’est également sur le fondement du dépôt frauduleux que la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait rejeté l’action en revendication d’un auteur contre son éditeur. L’éditeur, également producteur des enregistrements des œuvres de l’auteur avait déposé des marques correspondant au nom du personnage d’une collection de chansons.

Le demandeur, co-auteur de deux œuvres intitulées « Allo papy » évoquant une enfant dénommée Lili et « A l’école » dont le personnage s’appelle « Bébé Lilly » revendiquait la propriété de deux marques « Bébé Lilly » déposées par l’éditeur. Les deux titres avaient été commercialisés sous forme d’un single intitulé « Allo Papy Bébé Lilly ». L’auteur des œuvres musicales revendiquait la paternité du concept musical du « bébé virtuel chanteur » et de son nom devenu le titre générique d’une œuvre.

L’éditeur producteur faisait valoir que l’auteur avait écrit les chansons de l’album projet « Bébé Lilly » à sa demande dans le cadre d’une commande.

La cour d’appel avait retenu que l’auteur ne justifiait pas de droits d’auteur sur la dénomination « Bébé Lilly » et qu’il ne démontrait pas en quoi l’éditeur aurait manqué à ses obligations contractuelles de loyauté en déposant une marque portant sur un signe sur lequel il ne justifiait pas avoir de droits, les relations d’affaires qui avaient existé entre eux n’ayant créé aucune interdiction en ce sens.

La Cour de cassation censure les juges du fond au motif qu’ils n’avaient pas recherché si, en procédant à ces dépôts, l’éditeur n’avait pas cherché à s’approprier la dénomination du personnage « Bébé Lilly », privant ainsi l’auteur de toute possibilité de l’exploiter dans l’exercice de son activité et de développer des œuvres le mettant en scène.

Au soutien de son pourvoi, l’auteur faisait valoir qu’aux termes de l’accord de coédition et du pacte de préférence qu’il avait conclus, il lui était reconnu « un droit d’usage de la dénomination Bébé Lilly » et que dès lors, les deux parties ayant été en relation d’affaires, un devoir de loyauté pesait sur l’éditeur producteur, celui-ci devant se montrer transparent à son égard.

Les contrats de cession et d’édition prévoient usuellement que la cession à l’éditeur des droits d’exploitation de l’œuvre comprend également l’exploitation du titre, sans expressément autoriser le dépôt du titre en tant que marque. Lorsque l’exploitation du titre justifie le dépôt d’une marque, il convient donc d’obtenir préalablement l’accord de l’auteur.

Florence DAUVERGNE

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