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Reprochant à la Commission européenne (« la Commission »), préalablement à une première inspection, d’avoir informé ses agents de l’existence d’une autre plainte que celle faisant l’objet de la décision d’inspection, une entreprise avait saisi le Tribunal de l’Union européenne (« Tribunal ») en vue de l’annulation d’un ensemble des décisions d’inspection. Au cours de la première inspection, les inspecteurs avaient en effet incidemment recueilli des informations de nature à constituer une autre infraction aux règles de concurrence.

Dans un arrêt du 6 septembre 2013, le Tribunal avait rejeté les recours introduits par cette entreprise.

Par un arrêt du 18 juin 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») rappelle, d’une part, que la Commission est soumise à une obligation de motivation des décisions ordonnant une vérification, en indiquant l’objet et le but de cette dernière et, d’autre part, le principe selon lequel « les informations recueillies au cours des vérifications ne doivent pas être utilisées dans des buts autres que ceux indiqués dans le mandat de vérification ou la décision de vérification ». Puisqu’une telle motivation circonscrit le champ des pouvoirs des agents de la Commission, seuls les documents relevant de l’objet de l’inspection peuvent être recherchés.

La CJUE relève que la plainte dont ont été informés les agents de la Commission avant la première inspection ne figurait pas dans l’objet de la première décision d’inspection. La Commission a donc violé l’obligation de motivation et les droits de la défense de l’entreprise concernée. La CJUE considère que les agents ayant saisi des documents sortant du champ d’inspection délimité par la première décision d’inspection, cette inspection est entachée d’irrégularités.

Enfin, la CJUE prononce également l’irrégularité des deux autres décisions d’inspection en raison de la violation des droits de la défense et annule donc l’arrêt du Tribunal.


Arrêt de la CJUE C-583/13 du 18 juin 2015

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