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TJ Bobigny, 6 janv. 2026, n° 24/00414

Dans un jugement du 6 janvier 2026, le Tribunal Judiciaire de Bobigny rappelle que la présomption de salariat applicable aux mannequins ne s’étend pas automatiquement aux influenceurs. La juridiction juge qu’en l’état du droit positif, les deux activités doivent être distinguées.

Au-delà du cas d’espèce, la décision illustre les limites de l’extension automatique de la définition de mannequin aux influenceurs et contribue à la construction de la jurisprudence relative au statut de ces derniers et au régime social applicable dans un contexte de contrôles URSSAF marqués par l’émergence de nouvelles formes de promotion commerciale.

À l’origine du litige, l’URSSAF soutenait que les influenceurs sollicités par une société de cosmétiques exerçaient une activité entrant dans le champ des articles L. 7123-2 et L. 7123-3 du Code du travail, au motif que leur rôle consistait essentiellement à présenter des produits au public par la reproduction de leur image sur les réseaux sociaux. Ce raisonnement, déjà observé dans certaines pratiques de contrôle, tend à retenir une application souple et extensive de la définition de mannequin au-delà de son périmètre légal afin de faciliter l’assujettissement au régime général, la présomption de salariat attachée au mannequinat étant d’application automatique.

Le Code du travail définit largement l’activité de mannequin — toute personne chargée de poser comme modèle, indépendamment de l’utilisation ultérieure de son image (art. L. 7123-2 du Code du travail) — et attache à cette activité une présomption de contrat de travail. Néanmoins, cette présomption, dérogatoire au droit commun, se veut en principe d’interprétation stricte et limitée aux seules activités répondant à la définition légale.

La jurisprudence a certes admis une application – en apparence plus souple – de cette présomption à des activités a priori étrangères au mannequinat, à l’instar du sponsoring sportif, mais uniquement à la condition que l’activité examinée satisfasse, in concreto, aux critères légaux requis (dans ce sens, Civ. 2e, 12 mai 2021, n°19-24.610).

Cependant, dans cette affaire, le Tribunal judiciaire de Bobigny marque une rupture méthodologique nette en la matière, poursuivant ainsi l’approche adoptée précédemment par la Cour d’appel de Paris (Paris, 23 février 2024, RG n° 23/10389) sur le même sujet.

Depuis la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, l’influence commerciale fait l’objet d’une définition légale autonome, en tant qu’activité de mobilisation de la notoriété, à titre onéreux, pour promouvoir des biens, des services ou des causes par voie électronique. En refusant l’assimilation proposée par l’URSSAF, le tribunal souligne que l’activité d’influence ne se réduit pas à une présentation passive de produits : elle repose sur la création de contenus, une mise en scène, un discours et une interaction avec une communauté, éléments étrangers à la logique propre du mannequinat, tel que défini par le Code du travail.

En l’espèce, le tribunal censure l’interprétation générale de l’URSSAF selon laquelle toute activité promotionnelle d’influenceur équivaudrait automatiquement à la reconnaissance du statut de mannequin et à l’assujettissement au régime général. S’inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour d’appel précité, le tribunal réaffirme ainsi un principe classique : en l’absence de présomption légale, l’existence d’un contrat de travail ne peut résulter que d’une analyse in concreto des conditions d’exercice effectives de la prestation, au regard notamment du lien de subordination juridique, conformément à la définition dégagée par la Cour de cassation (Soc., 19 déc. 2000, n° 98-40.572).

La portée de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Bobigny doit être appréciée avec prudence. Si elle marque un refus d’assimilation systématique de l’activité d’influenceur à celle de mannequin, elle ne constitue pas pour autant une jurisprudence établie et n’apporte qu’une réponse ponctuelle au cas d’espèce. Le risque de redressement URSSAF subsiste, les pratiques de contrôle pouvant varier et aucune sécurité juridique absolue ne saurait être garantie à ce stade. Les entreprises doivent ainsi rester vigilants et privilégier une étude précise des circonstances et du lien de subordination juridique effectif.

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