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Est paru au JO du 28 juin 2020, le décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 actualisant certaines dispositions du code du travail relatives à l’intéressement, la participation et aux plans d’épargne salariale.

  • Le dépôt des accords d’intéressement, de participation et de PEE se fait sur la plateforme « télé-accords » quelles que soient les modalités de conclusion de ces accords

Le décret vient « toiletter » les dispositions obsolètes – et pour certaines contradictoires – du code du travail relatives aux modalités de dépôt des accords d’intéressement, de participation et de PEE. Il restait encore des incertitudes à cet égard en particulier lorsque de tels accords étaient conclus selon les modalités spécifiques, par accord avec le CSE ou par ratification des deux tiers du personnel.

Désormais, il est clair que les accords, quel que soit leur mode de conclusion, sont déposés uniquement sur la plateforme de téléprocédure (télé-accords) et non plus comme auparavant à la Direccte en deux exemplaires (version en support papier signée des parties et version sur support électronique).

Le respect des formalités de dépôt – qui doit être faite au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de conclusion –  est essentiel puisqu’il subordonne le régime favorable d’exonération sociale et fiscale.

  • Le salaire individuel pris en compte pour la répartition de la participation ne peut pas dépasser 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (contre 4 PASS auparavant)

Il s’agit également d’un « toilettage », la baisse de ce plafond a été prévue par la loi PACTE du 22 mai 2019 et la modification avait déjà été faite à l’article L3324-5 du code du travail. L’administration avait précisé que ce nouveau plafonnement s’applique dès l’exercice de calcul 2019.

  • La remise au salarié de la fiche d’information sur ses droits à l’intéressement et la participation peut être faite par voie électronique, « sauf opposition du salarié ».

Lors du versement de l’intéressement et de la participation, l’employeur doit remettre au salarié une fiche distincte du bulletin de paie, qui contient un certain nombre d’informations. Jusqu’à présent, le code du travail précisait que cette fiche pouvait être transmise au salarié avec l’accord du salarié, par voie électronique.

Désormais, par simplification, le décret prévoit que cette communication par voie électronique peut être faite « Sauf opposition du salarié ».

  • Conditions d’adhésion aux accords de branche d’intéressement

Le décret prévoit que :

 – « Lorsqu’un accord de branche d’intéressement ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l’entreprise, l’accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix ».

– Par ailleurs, « dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsqu’un accord de branche d’intéressement propose un accord type au niveau de l’entreprise, l’employeur peut appliquer cet accord type, au moyen d’un document unilatéral en indiquant les choix qu’il a retenus après en avoir informé le CSE s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. Ce document unilatéral doit être déposé sur la plateforme télé-accords.

  • Possibilité de modifier ou dénoncer un accord d’intéressement lorsqu’une des parties signataires a disparu

En principe, un accord d’intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que dans « la même forme que sa conclusion ». Le décret précise que lorsque cette formalité est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé ou peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités prévues pour la conclusion d’un accord d’intéressement (c’est-à-dire, 1° Par convention ou accord collectif de travail ; 2° Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ; 3° Par accord conclu au sein du CSE ; 4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur).

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