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CA Paris, Pôle 5, Ch. 2, 5 septembre 2014

Une société de production et un auteur-compositeur avaient signé un contrat de co-production portant sur un album pour lequel l’auteur-compositeur avait obtenu, de la part des ayants droit d’un artiste très célèbre, l’autorisation de composer la musique destinée à illustrer des textes écrits avant sa mort.

Reprochant à la société de production d’avoir manqué à ses obligations contractuelles de financement paritaire de l’enregistrement et de garantie en tant que dépositaire des masters, l’auteur-compositeur l’avait fait assigner aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de co-production ainsi que des contrats d’édition et de cession qu’ils avaient conclus.

La Cour d’appel a réformé le jugement qui avait fait droit aux demandes de l’auteur-compositeur.

Concernant l’obligation de financement paritaire de l’enregistrement : le contrat de co-production prévoyait que chaque partie devait prendre en charge de manière égalitaire le budget d’enregistrement qui avait été fixé, conformément au devis annexé.

La Cour d’appel a estimé que l’inexécution de l’obligation de la société de production n’apparaissait pas établie dès lors que, si le contrat définissait bien un budget et une clé de répartition, aucune clause ne fixait pour autant les conditions de versement de l’apport de chacune des parties.

Concernant l’obligation de garantie en tant que dépositaire des masters : l’auteur-compositeur reprochait à la société de production d’avoir perdu ou détourné « le master en pistes séparées de l’album enregistré », estimant que la garde et la responsabilité « des fichiers masters » incombait à celle-ci, tant en sa qualité de prestataire technique professionnel de l’enregistrement et copropriétaire du master, qu’en sa qualité de dépositaire au sens de l’article 1915 du Code civil.

Après avoir relevé que le contrat de co-production ne comportait aucune définition du terme « master », lequel était seulement mentionné par le contrat pour prévoir la copropriété et le droit exclusif d’exploitation des coproducteurs, la Cour d’appel a estimé que ce terme utilisé par les parties désignait « tout à la fois l’œuvre dans sa version définitive et le support matériel destiné à la reproduction en série de cette œuvre » et qu’en conséquence la disparition du « fichier piste par piste » ne pouvait équivaloir à celle du master.

En outre, relevant que le contrat de co-production ne faisait aucunement référence au « fichier piste par piste », la Cour d’appel a considéré que « cette détention ne s’inscrivait pas en tant qu’obligation dans le cadre du contrat de co-production » et qu’en conséquence, la disparition litigieuse ne pouvait entraîner la résiliation du contrat.

Dorothée SIMIC

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