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CA Paris, Pôle 5 Ch. 2, 11 mars 2022, n°20/08972

Par un arrêt en date du 11 mars 2022, une société du groupe Louis Vuitton a été condamnée à verser la somme de 833 088 euros à la créatrice du fermoir « LV tournant » exploité par la société au-delà des autorisations contractuelles.

Ce fermoir reprenant le logotype de la société conçu en 1988 pour des lignes de sacs a fait l’objet de contrats de cession stipulant notamment qu’en contrepartie de l’utilisation du fermoir, la société s’engageait à verser à la créatrice une rémunération forfaitaire supplémentaire pour toute nouvelle exploitation, y compris pour les lignes de sacs qui n’ont pas été créés par cette dernière.

Or, en novembre 2014, la créatrice a découvert que la société avait commercialisé une nouvelle gamme de sacs utilisant le fermoir litigieux sans information préalable.

A la suite de courriers envoyés par l’intermédiaire de son conseil, la créatrice a reçu de la part de la société un chèque libellé au titre de cette exploitation mais s’est toutefois aperçue que le fermoir en cause était non seulement utilisé sur une seconde gamme de sacs mais, également sur des portefeuilles, bracelets, chaussures, porte-clés et ceintures de la marque.

Dans ces circonstances, la société a été assignée en contrefaçon par la créatrice. Déboutée en première instance, cette dernière a fait appel devant la Cour d’appel de Paris qui a retenu deux fondements différents à l’action dans son arrêt du 11 mars 2022.

Sur la demande en paiement relative à l’utilisation contrefaisante du fermoir sur les gammes de sacs, la Cour a retenu un fondement contractuel en faisant application du contrat de cession pour condamner la société à verser à la créatrice la somme de 133 088 euros hors taxe au titre de la rémunération supplémentaire due pour toute nouvelle exploitation sur des lignes de sacs.

En revanche, la Cour a retenu un fondement délictuel pour toute autre utilisation sur des produits autres que des sacs, non prévus ni organisés contractuellement et sans information préalable de l’auteur, ni négociation de la rémunération due pour ces nouvelles utilisations du fermoir en considérant que cette exploitation causait un préjudice moral certain à la créatrice. Dès lors, la Cour d’appel a condamné la société au paiement de la somme de 700 000 euros au titre de l’utilisation contrefaisante du fermoir.

La créatrice a fait également valoir une atteinte à son droit de paternité sur le fermoir créé et intégré aux produits commercialisés par la société ainsi qu’une atteinte à l’intégrité de son œuvre, dénaturée et dégradée selon elle car utilisée sur d’autres articles que des sacs.

Sur l’atteinte alléguée au droit à la paternité, la Cour d’appel de Paris a souligné que la créatrice du fermoir n’est pas la créatrice des chaussures, des bijoux, des portefeuilles et des porte-clés vendus contrairement à la première ligne de bouclerie et de sacs de 1987 et 1988 mais seulement d’un accessoire et qu’il n’est pas dans les usages professionnels de mentionner le nom du créateur dans ces circonstances.

Enfin, sur l’atteinte alléguée à l’intégrité de l’œuvre, la Cour a également écarté la demande qui repose selon elle sur une évaluation totalement subjective de la qualité des produits sans preuve d’une réelle dénaturation du fermoir résultant de son apposition sur d’autres produits que les sacs.

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