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CA Paris, Pôle 6, Ch. 12, 19 janvier 2017

La qualification des différentes sommes versées aux artistes-interprètes, aux mannequins, mais également aux auteurs fournissant parallèlement un travail matériel, est une question particulièrement sensible. Dans un arrêt rendu le 19 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris a annulé en grande partie un important redressement de cotisations sociales, et précise un peu plus les critères permettant de distinguer le salaire et les redevances de droits de propriété intellectuelle.

Le redressement concernait plusieurs points, dont en particulier les redevances de droit d’auteur, versées à des metteurs en scène, et celles de droits voisins, versées à des artistes interprètes (musiciens, choristes et danseurs).

Concernant les metteurs en scène, l’URSSAF avait réintégré une partie des redevances de droit d’auteur (versées en contrepartie de la conception artistique de l’œuvre scénique) dans l’assiette de calcul des cotisations sociales, requalifiant ainsi ces redevances en salaire (versé au titre de l’exécution matérielle de l’œuvre). L’URSSAF justifiait sa décision par l’existence d’un usage professionnel selon lequel l’exécution matérielle occuperait toujours une place prépondérante, représentant 60 % des sommes versées aux metteurs en scène (ce qui n’était pas le cas en l’espèce).

Cependant, la Cour relève que cette clé de répartition n’est tirée d’aucun texte et que la preuve de l’usage invoqué ne résulte que des seules affirmations de l’URSSAF. Or, la Cour considère que la répartition des sommes versées aux metteurs en scène dépend en réalité de la personnalité de chacun d’entre eux et peut donc justifier dans certains cas le versement d’une somme plus importante à titre de droit d’auteur lorsque la création artistique est prééminente. En conséquence, le redressement est annulé sur ce point.

S’agissant des artistes-interprètes, l’organisme de recouvrement avait réintégré l’ensemble des redevances versées en contrepartie de la captation, de l’enregistrement et de l’exploitation des spectacles auxquels les artistes avaient participé. L’URSSAF justifiait cette réintégration au motif que ces sommes comprenaient des avances forfaitaires et des garanties minimales, et que la présence des artistes était prise en considération pour calculer leur montant.

La Cour considère au contraire (i) que les sommes étaient relatives à l’exploitation effective des captations (retransmission télévisuelle ou commercialisation de supports), (ii) que le fait que la rémunération soit calculée en fonction de l’apparition des artistes sur les captations ne pouvait être assimilé à exiger leur présence physique pour les besoins de l’exploitation ; et enfin (iii) que le système d’avances forfaitaires et de garanties minimales ne modifiait pas la nature de droit voisins des avances consenties aux artistes, dès lors que cette rémunération était calculée en fonction des recettes d’exploitation encaissées.

Sur ce dernier point, la Cour relève que les artistes étaient parallèlement rémunérés sous la forme de cachets soumis à cotisations, et que le versement des droits voisins sous forme d’avance était justifiée par le fait que l’exploitation envisagée s’étendait sur quinze années, correspondant à la durée de cession de leurs droits.

En conséquence, le redressement a été entièrement annulé. Cependant, la Cour laisse logiquement sous-entendre que l’URSSAF aurait tout de même pu requalifier une quote-part des sommes versées ne correspondant à aucune exploitation réelle, en déduisant des sommes réintégrées les recettes d’exploitation effectivement encaissées.

Cette décision peut être rapprochée d’un arrêt rendu peu après par la Cour d’appel de Paris, qui a annulé un redressement URSSAF portant sur les redevances versées à des mannequins au titre de l’exploitation de leur image [Netcom mars 2017 : « Mannequins et rémunération de leur image : annulation d’un redressement URSSAF », CA Paris, 9 février 2017]. Dans les deux affaires, la Cour valide – sous conditions – le versement par avance de sommes forfaitaires.

Sylvain NAILLAT

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