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CJUE, 19 décembre 2019, Nederlands Uitheversverbond et Groep Algemene Uitgevers c. Tom Kabinet Internet

Une société néerlandaise à l’origine d’un « club de lecture » sur son site internet proposait à ses membres des livres électroniques « d’occasion ». Ce commerce a été contesté par deux associations de défense des intérêts des éditeurs néerlandais qui faisaient valoir qu’une atteinte était portée aux droits d’auteur de leurs affiliés sur ces livres électroniques.

La grande chambre de la Cour de justice de l’Union Européenne était interrogée sur la question de savoir si la fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique relevait du droit de distribution ou de communication au public, et était donc soumise ou non à autorisation du titulaire des droits.

En d’autres termes, la vente de livres électroniques d’occasion nécessite-t-elle l’autorisation de l’auteur ?

L’analyse conduit à distinguer le droit de distribution, droit exclusif des auteurs d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété, du droit de communication au public des auteurs qui peuvent autoriser ou interdire la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement et couvrant toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil.

Alors que le droit de distribution est soumis à une règle d’épuisement, lorsque l’objet concerné a été vendu dans l’Union Européenne par le titulaire du droit ou avec son consentement, l’épuisement est exclu pour le droit de communication au public.

En l’espèce, la société néerlandaise à l’origine du club de lecture considérait que son activité relevait du droit de distribution soumis à épuisement et que les deux associations, en vendant les livres électroniques en cause, avaient perdu le bénéfice du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire leur distribution.

La Cour précise dans un premier temps, qu’un livre électronique ne constitue pas un programme d’ordinateur et écarte ainsi les dispositions spécifiques issues de la directive 2009/24 prévoyant l’épuisement du droit de distribution, que le programme se trouve sur un support matériel ou non (arrêt du 3 juillet 2012, UsedSoft, C-128/11). Elle considère qu’un livre électronique est protégé en raison de son contenu, élément essentiel de celui-ci, et que le programme informatique ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’œuvre.

Elle conclut que la fourniture par téléchargement d’un livre électronique, pour un usage permanent, relève bien du droit de « communication au public » défini à l’article 3, § 1 de la directive, pour lequel l’épuisement est exclu en application du paragraphe 3 de cet article.

Les juges européens en profitent pour rappeler les contours de la notion de « communication au public » en se référant à deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public.

Pour qu’il y ait communication au public l’œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, qui diffère de ceux jusqu’alors usités ou, à défaut, auprès d’un public nouveau, le critère de nouveauté s’appréciant par rapport au public initialement visé par les titulaires de droits lorsqu’ils ont permis la communication initiale de leur œuvre au public.

La CJUE retient donc que le simple fait d’avoir proposé la possibilité de télécharger les œuvres à toute personne qui s’enregistre sur le site internet du club de lecture était bel et bien constitutif d’une communication au public.

En outre, les œuvres ont été proposées sur un site internet, impliquant que le nombre de personnes pouvant avoir accès à la même œuvre, parallèlement ou successivement via cette plateforme, était important. Les conditions se trouvaient donc remplies et le consentement du titulaire des droits, était alors requis.

Par conséquent, si la vente d’un livre sur un support matériel, relève du droit de distribution au public, pour lequel la règle de l’épuisement trouve à s’appliquer, le téléchargement d’un livre électronique, qui représente une parfaite copie neuve, relève quant à lui exclusivement de la notion de « communication au public » et la règle de l’épuisement ne peut être invoquée ; cette exploitation requiert donc l’autorisation du titulaire des droits.

Cette solution était attendue par les éditeurs de livres mais aussi les producteurs de phonogrammes et d’œuvres audiovisuelles pour lesquels  de développement d’un marché d’occasion numérique constitue une vraie menace.

Constance LIGNEL-DE-SANTI

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