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CA Paris, Pôle 5, Ch. 1, 6 juin 2012

Un photographe-reporter avait réalisé un vidéogramme montrant un cheval sellé sans cavalier galopant dans les rues de Paris, l’équidé ayant été récupéré finalement par les forces de l’ordre.

Cette vidéo avait été vendue au journal Le Parisien qui l’avait diffusée sur son site Internet.

Un site Internet d’une autre société éditrice de presse avait également diffusé la même vidéo et le photographe demandait en conséquence réparation de la violation de son droit patrimonial d’auteur revendiqué sur la vidéo. C’est dans ces circonstances qu’il faisait assigner la société.

Débouté en première instance, la Cour confirme la décision.

Sans contester la qualité du photographe ayant réalisé la vidéo en cause et le principe de la protection d’une œuvre, la Cour relève qu’il lui appartient de caractériser l’originalité de cette création. A cet égard, le photographe avait tenté de démontrer que le choix d’ajustement du cadrage, de plan et le rythme constant de la vidéo traduisaient un effort créatif.

Toutefois, la Cour se livrant à l’examen de la vidéo reproduite relève que la vidéo avait en réalité été réalisée à partir d’un véhicule qui suivait un véhicule de police que le zoom était actionné lorsque le policier essayait de maîtriser le cheval, et que le bruit de la circulation ainsi que la cavalcade constituaient le fond sonore de la course sans autre ajout.

La Cour constate que si l’occasion de filmer un évènement fortuit inédit peut se présenter dans des conditions parfois difficiles puisque le photographe conduisait en même temps le véhicule, ceci ne peut nécessairement donner prise au droit d’auteur, les images montrant au contraire que le photographe s’était contenté de se mettre dans le sillage d’un véhicule d’intervention.

La Cour rappelle que le seul fait de s’attacher à filmer à la manière d’un reportage, une situation réelle anecdotique, insolite, en train de se dérouler, en centrant l’image sur les protagonistes de cette scène peu banale, ne peut suffire à révéler l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elle conclut que la valeur économique du sujet filmé, ne peut pour autant se confondre avec l’originalité requise au titre de la protection du droit d’auteur.

Après le refus de protection par le droit d’auteur, des photographies publiées dans la presse people, le même photographe-reporter voit donc une nouvelle fois ses prétentions rejetées.

Armelle FOURLON

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