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L’Autorité de la concurrence (ci-après « l’ADLC ») a sanctionné la société De Neuville, et sa société mère Savencia, pour avoir d’une part empêché leurs franchisés de vendre leurs produits en ligne et d’autre part, restreint leur liberté commerciale dans la prospection de clientèle professionnelle[1].

Concernant particulièrement le premier grief, les sociétés De Neuville et Savencia invoquent notamment que :

  • Elles rappelaient régulièrement à leurs franchisés qu’ils pouvaient ouvrir leur site internet à des fins de commercialisation des produits ;
  • Les franchisés n’ont pas tous acceptées les stipulations restreignant les ventes en ligne étant donné que (i) le contrat-type n’avait pas été signé à chacune des versions établies au cours de la période litigieuse retenue par l’ADLC et (ii) le contrat-type n’avait pas été signé par l’ensemble des franchisés ni même par un nombre significatif d’entre eux ;
  • Les stipulations contractuelles n’ont pas été interprétées par les franchisés comme une interdiction de vendre en ligne les produits du franchiseur, la preuve étant que certains franchisés ouvraient un site internet marchand ; et
  • Aucune pression n’avait été exercée à l’égard des franchisés désirant commercialiser leurs produits en ligne.

L’ADLC écarte ces arguments en relevant que :

  • Les stipulations contractuelles limitaient strictement l’usage effectif du canal de vente en ligne par les franchisés ;
  • Les différentes versions du dispositif contractuel de De Neuville s’appliquaient bien à l’ensemble des franchisés (nouveaux entrants dans le réseau de franchise comme à ceux qui voyaient leur contrat de franchise renouvelé) ;
  • Le fait que certains franchisés auraient tout même ouvert un site de vente en ligne malgré les stipulations contractuelles est sans incidence sur la qualification de la pratique, dès lors que cette politique avait pour objet de restreindre de manière significative la vente en ligne à la zone d’exclusivité territoriale de chaque franchisé ;
  • Enfin, l’existence ou non de pressions exercées sur les franchisés est sans incidence sur l’acceptation par ces derniers de la restriction de vente en ligne.

Concernant le second grief, relatif à la restriction de la liberté commerciale des franchisés dans la prospection de la clientèle professionnelle, l’ADLC a retenu l’existence d’une entente entre De Neuville et ses franchisés consistant à ne pas se concurrencer sur les zones territoriales respectives, en dépit de l’absence d’exclusivité.

L’ADLC a prononcé une sanction financière de 4 068 000 euros à l’encontre de De Neuville et sa société mère Savencia, tenues solidairement.

Cette sanction pécuniaire a été accompagnée d’une injonction à destination de De Neuville de communiquer à ses franchisés le résumé de cette décision, et de publier le résumé de cette décision sur son site internet, ainsi que dans le journal « Le Monde ».


[1] Décision n°24-D-02 du 6 février 2024 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de chocolats

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