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La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision publiée au bulletin, en date du 4 octobre 2023, (21-25.421) qui rappelle que les infractions routières commises dans la vie personnelle du salarié ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire à moins qu’elles constituent un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattachent à sa vie professionnelle.

Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour avoir commis plusieurs infractions au code de la route (notamment des excès de vitesse), en conduisant son véhicule de fonction, sur le trajet de son domicile à son lieu de travail.

Pour justifier le licenciement, la société arguait qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié pouvait justifier un licenciement disciplinaire s’il se rattachait à la vie professionnelle du salarié ou s’il constituait un manquement à une obligation contractuelle. Ainsi, pour la société, « la commission d’infractions au code de la route, commise par un salarié tandis qu’il conduit un véhicule de fonction sur le trajet de son lieu de travail, se rattache à sa vie professionnelle, même si son temps de travail effectif n’a pas encore débuté ».

La Cour de cassation rappelle que, en principe, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, à moins qu’il ne constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.

La Cour souligne également trois points pour trancher la question :

  • les infractions au code de la route ont eu lieu en dehors des temps où le salarié était à la disposition de l’employeur ;
  • aucun dommage n’a été causé à la voiture de fonction et
  • le comportement du salarié n’a pas eu d’incidence sur ses obligations en tant que mécanicien.

Sur la base de ces constatations, la Cour conclut que les infractions au code de la route ne pouvaient pas être considérées comme une méconnaissance des obligations contractuelles du salarié ni comme relevant de sa vie professionnelle et rejette donc le pourvoi de la société.

Cette décision rappelle qu’un fait de la vie personnelle du salarié ne peut être à l’origine d’un licenciement pour motif disciplinaire (Cass. soc., 16 décembre 1997, 95-41.326 : s’agissant de la condamnation d’un salarié pour aide à séjour irrégulier d’un étranger durant sa vie personnelle).

A contrario, dès lors qu’un fait se rattache à la vie professionnelle du salarié, le licenciement pourra être justifié. A titre d’illustration, a été jugé qu’un accident de la circulation commis par un salarié qui « conduisait sous l’empire d’un état alcoolique son véhicule de fonction, au retour d’un salon professionnel, où il s’était rendu sur instruction de son employeur, de sorte que les faits reprochés se rattachaient à la vie professionnelle du salarié » ; ce qui justifiait un licenciement pour faute grave. (Cass. soc., 19 janvier 2022, 20-19.742). Dans ce cas, les faits semblent très proches de ceux de l’arrêt ici commenté alors que les solutions sont rigoureusement contraires. Dans l’arrêt d’octobre dernier le salarié avait commis les infractions routières litigieuses alors qu’il se rendait sur son lieu de travail ; dans celui de janvier 2022, le salarié les avait commises au retour d’un salon professionnel. Pourtant, dans le second cas, le rattachement à la vie professionnelle a été reconnu ; il ne l’a pas été dans le premier. Il semble que la différence soit la suivante : dans l’arrêt de janvier 2022, le salarié avait commis les infractions routières alors qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique au retour d’un salon professionnel où il s’était rendu sur instruction de son employeur, ce qui induisait qu’il avait bu excessivement durant l’exécution de son contrat de travail et caractérisait un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail ; par ailleurs, l’infraction avait entrainé un accident qui avait endommagé le véhicule de fonction. Autant de faits caractérisant un rattachement à la vie professionnelle distincts de l’espèce de l’arrêt d’octobre dernier.

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