Skip to main content
Imprimer

Jusqu’à présent, il était de jurisprudence constante que, lors d’une rupture conventionnelle, la levée de la clause de non-concurrence devait intervenir dans le délai imparti prévu par le contrat de travail à compter de la date de la rupture fixée par la convention de rupture.

Mais, la Cour de cassation (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755, Publié au bulletin) vient de procéder à un revirement de jurisprudence. Désormais, la clause de non-concurrence doit être levée, au plus tard, à la date de rupture fixée par la convention nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.

Ce faisant, la Cour de cassation aligne sa jurisprudence sur celle relative aux levées de clauses de non-concurrence en cas de dispense d’exécution du préavis ou en cas d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ; jurisprudence dont elle cite les références dans sa décision (§ 8). Dans ces deux cas, il est en effet jugé que l’employeur doit renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié, nonobstant stipulations ou dispositions contraires (Cass. soc., 21 janvier 2015 n°13-24.471 ; Cass. soc., 2 mars 2017, n°15-15.405). Dans l’arrêt du 26 janvier dernier, la haute juridiction précise que ces « solutions se justifient par le fait que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler ».

Ainsi, la Cour de cassation harmonise sa jurisprudence en cas de levée de clause de non-concurrence à la suite d’une rupture conventionnelle. Cette levée doit donc intervenir au plus tard à la date de rupture fixée par la convention « nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires ». Cela signifie donc que malgré des dispositions conventionnelles ou contractuelles, plus favorables pour l’employeur, il ne sera plus possible de lever cette clause postérieurement à la rupture conventionnelle.

Pour rappel : à compter du 1er avril 2022, la télétransmission de la demande d’homologation sera obligatoire (art. D1237-3-1 c. trav. à venir).

Imprimer

Écrire un commentaire