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Cass. Civ. 2eme, 2 avril 2015

La présente affaire soulève indirectement la question du statut social des auteurs en examinant la situation des stylistes culinaires concourant à la création de livres de recettes de cuisine.

Un éditeur contestait la décision de l’URSSAF de réintégrer dans l’assiette du régime général, les droits d’auteur qu’il avait versés à des stylistes culinaires.

La cour d’appel ayant rejeté le recours de ce dernier sans répondre à ses conclusions, son arrêt est cassé en application des articles 455 et 48 du Code de procédure civile sans que la Cour de cassation ait eu à se prononcer sur l’argumentation du pourvoi.

Selon le pourvoi formé par l’éditeur, « les photographies illustrant les livres de recettes de cuisine qu’elle publiait, constituaient des œuvres de collaboration auxquelles concouraient le photographe et les stylistes culinaires, ce dont il résultait que l’activité de ces derniers relevait de la branche de la photographie du régime des artistes auteurs, d’autre part, que l’activité des stylistes culinaires relevait, à tout le moins, de la branche d’activité des écrivains du même régime, au titre de l’illustration de livres ou encore de la branche des arts graphiques et plastiques ».

Se posait en effet la question de l’affiliation des stylistes culinaires au régime des « artistes-auteurs » dont les conditions sont exposées aux articles L. 382-1 et R. 382-1 et suivants du Code de sécurité sociale.

L’affiliation au régime de sécurité sociale des « artistes-auteurs » suppose d’abord, une création indépendante caractéristique d’une œuvre de l’esprit originale.

Condition remplie selon la cour d’appel : « l’activité de styliste culinaire procède du choix de produits et des matières, de l’agencement et de la mise en lumière des aliments, des objets ou des plats, de la définition de l’arrière plan, afin de créer en collaboration avec le photographe, une composition originale destinée à la mise en valeur de plats cuisinés dont la reproduction illustrera les ouvrages de cuisine ».

Mais surtout – et c’est ce qui fait débat en l’espèce – l’auteur doit être rattaché à l’une des cinq branches d’activité suivantes : écrivains ; musique ; arts graphiques et plastiques ; cinéma et télévision ; ou photographie.

La cour d’appel a cependant estimé que l’activité de styliste culinaire ne relève d’aucune de ces catégories. Elle en conclut que ces derniers dépendent du régime général des salariés ; le redressement opéré par l’URSSAF est donc jugé fondé.

La solution semble à première vue contradictoire, la cour d’appel considérant en effet que des auteurs, qu’elle qualifie d’indépendants, doivent relever du régime réservé aux salariés.

Or, il convient de rappeler la distinction entre d’une part, les auteurs salariés qui sont affiliés au régime général de sécurité sociale ; et d’autre part, les auteurs indépendants qui relèvent soit du régime des « artistes-auteurs », soit de celui des professions libérales (L. 622-5 du Code de la sécurité sociale).

Le choix devait donc s’opérer entre ces deux régimes (auteurs salariés/auteurs indépendants), et non pas entre « artiste-auteur » et salariés.

Enfin, sur la définition des branches professionnelles permettant d’appliquer le régime des « artistes-auteurs », l’activité de styliste culinaire n’est certes pas réductible à l’une des cinq branches énumérées à l’article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale ; mais il paraît regrettable de priver des auteurs reconnus en tant que tels par le Code de la propriété intellectuelle du régime des « artistes-auteurs ».

Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi d’apprécier le caractère strict d’une telle disposition.

Clotilde LEROUX

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