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TGI Paris, 3ème Ch., 2ème Sect., 24 octobre 2014

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a eu à se prononcer sur les caractéristiques de l’originalité d’un projet de jeu télévisé dont l’auteur revendiquait l’originalité et reprochait à une société de production de l’avoir contrefait.

Le Tribunal a tout d’abord rappelé qu’un projet ou format d’émissions peut constituer une œuvre de l’esprit originale à condition que celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur, d’une part, la décrive avec suffisamment de précisions pour permettre d’identifier la création en cause (et ce tant en ce qui concerne son déroulement et ses mécanismes que ce qui touche à son aspect formel tenant par exemple aux décors, aux cadrages, au positionnement des protagonistes, à la bande son, aux codes couleurs) et, d’autre part, démontre qu’elle résulte de partis pris créatif qui expriment la personnalité de leur auteur et qui lui confèrent un caractère original.

Dans cette affaire, le jeu télévisé prétendument contrefait consistait en des questions réponses portant sur la culture générale mais dans lequel le but des candidats n’était pas d’apporter la réponse exacte à la question posée mais de trouver les réponses les moins données par un panel de personnes représentatives de la population française préalablement interrogée, et donc a priori les plus extravagantes.

A cet égard, le Tribunal a considéré que le jeu revêtait un caractère original et qu’en outre, l’auteur avait effectué de nombreux choix arbitraires pour définir en détail le déroulement du jeu, son organisation, sa mise en scène en décrivant précisément les pupitres des candidats ainsi que l’enchaînement des séquences oo les interventions du meneur de jeu et les prises de paroles, de sorte que le Tribunal a estimé que le principe original du jeu avait été formalisé pour être mis en œuvre en retenant une combinaison de solutions qui, prises isolément sont certes banales pour faire partie du fond commun des éléments d’un jeu télévisé de questions-réponses, mais dans la combinaison confère à l’ensemble une configuration propre.

En conséquence, le Tribunal a estimé que le projet de jeu bénéficiait de la protection au titre du droit d’auteur ; il a en revanche débouté son auteur de ses demandes, considérant que le jeu prétendument contrefaisant ne reproduisait pas les caractéristiques originales du fonctionnement du projet de jeu du demandeur et présentait une combinaison de mécanismes et de mode de déroulement qui différaient sur plusieurs points qui n’étaient pas mineurs.

Cette décision rappelle les critères pris en compte par les tribunaux pour apprécier l’originalité d’un jeu télévisé.

Dorothée SIMIC

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