CA Versailles, 5 mai 2026, SACEM c/ Groupe Canal+ (RG n° 24/05626)
Par un arrêt du 5 mai 2026, la Cour d’appel de Versailles apporte une nouvelle illustration de la jurisprudence actuelle en matière de prescription de l’action en contrefaçon.
Saisie dans le cadre d’un litige opposant la SACEM à Canal+ au sujet de l’offre de service de télévision par satellite « TNT SAT » de cette dernière, la cour précise les conséquences pratiques de la distinction désormais opérée entre les contrefaçons résultant d’un acte unique et celles résultant d’une succession d’actes d’exploitation distincts.
Dans cette affaire, la SACEM reprochait à Canal+ de distribuer depuis 2007 l’offre TNT SAT sans contrat de représentation l’autorisant à communiquer au public les œuvres de son répertoire. Les négociations engagées entre les parties afin de régulariser cette situation ayant échouée, elle a finalement engagé une action en contrefaçon. Elle sollicitait à ce titre la réparation du préjudice résultant des actes allégués ainsi que la communication des informations nécessaires à son évaluation depuis 2007.
Canal+ soutenait pour sa part que l’action était prescrite. Selon le défendeur, les faits invoqués trouvaient leur origine dans la mise sur le marché de l’offre TNT SAT en 2007. La SACEM ayant eu connaissance de cette offre dès son lancement, un délai unique de prescription aurait commencé à courir à cette date et aurait expiré avant l’assignation délivrée le 9 juin 2023.
A l’inverse, la SACEM soutenait que la prescription devait s’appliquer de manière distributive à chaque acte de communication au public d’une œuvre de son répertoire. Selon son argumentation, il n’était pas possible d’agréger une multitude d’actes d’exploitation distincts portant sur des œuvres différentes afin de les soumettre à un délai de prescription unique courant à compter du premier des actes illicites. La SACEM insistait également sur le fait que son action ne visait ni l’exploitation globale de l’offre TNT SAT ni une utilisation abstraite de son « répertoire », mais les multiples communications au public d’œuvres protégées intervenant quotidiennement par l’intermédiaire du service. L’offre TNT SAT ne constituait ainsi, selon elle, que le vecteur d’une succession d’actes d’exploitation autonomes, chacun faisant courir son propre délai de prescription.
L’enjeu du litige tenait à la détermination du point de départ de la prescription : fallait-il considérer que l’exploitation alléguée constituait un fait unique dont les effets se seraient prolongés dans le temps, ou au contraire une succession d’actes distincts de diffusion susceptibles de faire courir autant de délais de prescription qu’il existe d’actes d’exploitation ?
La Cour d’appel s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, en particulier de son arrêt du 3 septembre 2025 (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 23-18.669). Elle rappelle que lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts de reproduction, de représentation ou de diffusion, chaque acte constitue un fait générateur autonome et fait courir son propre délai de prescription, à compter du jour où l’auteur en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.
La cour souligne ainsi que chaque diffusion constitue juridiquement un acte distinct, même lorsqu’elle concerne la même œuvre, est réalisée par le même opérateur et intervient au moyen du même support technique. Il en résulte qu’en l’absence d’un fait unique, l’action en contrefaçon peut être prescrite pour certains actes tout en demeurant recevable pour les plus récents.
Appliquant ce raisonnement, la cour relève que la SACEM ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence des actes de contrefaçon allégués depuis le lancement de l’offre TNT SAT en 2007, compte tenu de la publicité entourant son déploiement, de sa couverture médiatique ainsi que des communications institutionnelles du CSA (devenu l’ARCOM). Dès lors, pour chaque acte allégué de contrefaçon, la prescription a commencé à courir dès sa réalisation.
Conformément à l’approche désormais retenue par la Cour de cassation, seuls les actes intervenus plus de cinq ans avant l’assignation sont prescrits.
La Cour confirme ainsi l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les demandes fondées sur des faits antérieurs au 9 juin 2018, tout en maintenant la recevabilité de celles portant sur les actes postérieurs à cette date.
Cette solution renforce ainsi la portée de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée et confirme que, lorsque les actes d’exploitation d’une œuvre se renouvelle dans le temps, la prescription doit être appréciée au regard de chaque acte d’exploitation pris individuellement.




