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Issue de la loi dite « Marché du travail » du 21 décembre 2022, la présomption de démission en cas d’abandon volontaire de poste par le salarié est prévue à l’article L1237-1-1 du code du travail

Cette disposition prévoit qu’est présumé démissionnaire et ne peut donc pas bénéficier de l’indemnisation chômage, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail malgré la mise en demeure de son employeur de justifier son absence et de reprendre son poste.

Le texte ajoute que, dans sa mise en demeure, l’employeur doit fixer le délai dans lequel le salarié doit se justifier et reprendre le travail.

Publié au JO aujourd’hui, le décret d’application de cette disposition légale précise que ce délai ne peut pas être inférieur à 15 jours à compter de la réception de la lettre de mise en demeure par le salarié. 

Passé ce délai – que l’employeur peut faire le choix de fixer à plus de 15 jours – le salarié n’ayant pas repris le travail sera donc présumé avoir démissionné.

A noter, le salarié peut contester la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption en saisissant le conseil de prud’hommes. Le décret publié ce jour fournit quelques illustrations qu’un salarié pourrait notamment utilement invoquer : « raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1 [du code du travail], l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1 [du même code], le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ».

La présomption de démission entrera pleinement en vigueur à compter de demain. 

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