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CJUE, 9ème Ch., 19 novembre 2015, SBS Belgium NV c/ SABAM

Face aux évolutions techniques en matière de distribution de programmes de télévision, la CJUE a apporté de nouvelles précisions sur les caractéristiques de la communication au public effectuée dans ce cadre.

Dans cette affaire, un organisme de radiodiffusion, producteur et exploitant de programmes de télévision a recours à la technique dite de « l’injection directe » pour la diffusion de ses émissions. C’est-à-dire qu’il transmet ses signaux porteurs de programmes à ses distributeurs sans que lesdits signaux ne puissent être captés par le grand public. Les distributeurs transmettant ensuite les signaux à leurs abonnés.

La SABAM, société de gestion des droits d’auteur belge, estime que l’organisme de radiodiffusion procède à un acte de communication au public en transmettant les signaux selon cette technique. En conséquence, il aurait dû solliciter l’autorisation des ayants-droit et s’acquitter de la redevance auprès de la SABAM.

Alors que le tribunal de commerce de Bruxelles a fait droit à la demande de la requérante, la cour d’appel a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la CJUE sur l’interprétation de la directive 2001/29/CE, et plus précisément sur la question de savoir si la transmission de programmes par injection directe par l’organisme de radiodiffusion constitue une communication au public.

La Cour de justice vérifie successivement qu’il y a un acte de communication d’une œuvre, et que cette communication est faite à un public.

En l’espèce, les actes de communication sont caractérisés par la transmission des signaux porteurs de programmes à plusieurs distributeurs individuels et déterminés mais l’existence d’un public fait défaut. En effet, ladite transmission est réalisée sans que de potentiels téléspectateurs ne puissent y avoir accès à ce stade.

Toutefois, la Cour de justice n’exclut pas la possibilité que les abonnés d’un distributeur forment le public visé par la transmission d’un organisme de radiodiffusion sous réserve que :

– le distributeur se trouve dans une position non autonome par rapport à un organisme de radiodiffusion, et que
– la prestation de service de distribution qu’il effectuerait soit de nature purement technique.

La limite ainsi posée n’est qu’un rappel de la solution déjà dégagée dans l’arrêt Airfield et Canal Digitaal du 13 octobre 2011 (C-431/07 et C-432/09). Cependant, dans cette précédente affaire, la CJUE avait retenu que le public du bouquet satellitaire formait un nouveau public venant s’ajouter à celui initialement visé par les organismes de radiodiffusion et n’était pas pris en compte par les auteurs dans l’autorisation de communication accordée à ces derniers. Ainsi, le fournisseur de bouquet satellitaire effectuait une communication à un public qui n’était pas pris en compte dans l’autorisation accordée par les auteurs aux organismes de radiodiffusion. Le fournisseur de bouquet devait donc lui aussi solliciter l’autorisation des ayants-droit.

Dans cette nouvelle décision, seule la transmission faite par les distributeurs constitue une communication au public pour laquelle l’autorisation des ayants-droit est requise. En effet, la CJUE juge que la communication réalisée par un distributeur autonome en contrepartie du prix d’un abonnement versé au titre de la communication d’œuvres protégées n’est pas une prestation de nature purement technique. A contrario, elle juge que l’organisme de radiodiffusion qui transmet ses programmes exclusivement par injection directe est dispensé d’obtenir une telle autorisation et n’est pas assujetti à la redevance perçue par les sociétés de gestion collective à ce titre.

Cet arrêt cantonne ainsi la pratique des sociétés de perception et de répartition des droits visant à solliciter la redevance auprès de l’organisme de radiodiffusion et du diffuseur autonome à l’hypothèse de l’existence d’un nouveau public visé par le diffuseur.

Emma GRAIN

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