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La proposition de loi de Frédéric Descrozailles, visant à sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation et à renforcer l’équilibre des relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs, adoptée par l’Assemblée nationale le 18 janvier dernier, a été également adoptée à l’unanimité par le Sénat le 15 février dernier (procédure accélérée).

Cette nouvelle loi ne sera très probablement pas applicable aux négociations commerciales en cours puisque le prochain examen du texte par la Commission Mixte Paritaire est prévu le 8 mars. Reste à savoir dans quelle mesure les conventions uniques 2023 seront assujetties à la nouvelle loi.

Voici les principaux apports du texte actuel :

Article 1 : Confirmation du caractère de loi de police des dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce (L 440-1 à L 443-8 du Code de commerce) lorsque les produits sont commercialisés en France.

Article 2 :

  • Exclusion des fruits et légumes du seuil de revente à perte (SRP) +10% ;
  • Prorogation des dispositions relatives au SRP+10% jusqu’au 15 avril 2025 ;
  • Prorogation des dispositions relatives à l’encadrement des promotions jusqu’au 15 avril 2026.

Article 2 bis A : Il est ajouté à l’article L 441-4 du Code de commerce que la convention unique relative aux produits de grande consommation doit également mentionner chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire.

Article 2 bis B : La pratique restrictive de concurrence interdite selon l’article 442-1 4° du Code de commerce est étendue à tous types de produits alors qu’elle était auparavant limitée aux produits alimentaires et aux produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie : « Le fait de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 441-3 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Article 2 ter B : L’encadrement des promotions ne concerne plus spécifiquement les denrées alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie mais concerne également les produits de grande consommation, incluant notamment le secteur de l’hygiène-beauté.

Article 3 : A défaut de convention écrite conclue au plus tard le 1er mars,

  • Le préavis de rupture (et donc le tarif applicable durant cette période) devra désormais tenir compte non seulement de la durée de la relation commerciale, mais également des conditions économiques du marché sur lequel opèrent le fournisseur et le distributeur.
  • Tout litige entre un fournisseur et un distributeur relatif à la fixation du préavis doit préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par le médiateur des entreprises.
  • Le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois à compter du 1er mars.
  • En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées durant la durée de la médiation, par dérogation au a de l’article L. 442-3.
  • En cas d’échec de la médiation, le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises formule des recommandations qui comportent, le cas échéant, une proposition de règlement de tout ou partie du litige. Cette proposition tient notamment compte :
    1. Des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, dont, le cas échéant, l’évolution du prix des différentes matières premières qui entrent dans la composition des produits du fournisseur ;
    2. Du prix convenu, le cas échéant, entre le fournisseur et le ou les distributeurs avec lesquels une convention écrite a été conclue en application de l’article L. 441-4.
  • Toute partie au litige, en cas d’échec de la médiation, peut saisir le président du tribunal compétent, qui statue au fond selon la procédure accélérée en tenant compte de la proposition de règlement du litige formulée par le médiateur des relations commerciales et agricoles ou le médiateur des entreprises.
  • L’appel du jugement n’est pas suspensif de l’exécution de la décision contestée.

Article 3 bis A : S’agissant des produits de grande consommation, le non-respect de l’échéance du 1er mars est passible d’une amende administrative dont le montant ne peux excéder 200 000 euros pour une personne physique et 1 000 000 euros pour une personne morale (les montants sont doublés en cas de réitération).

Article 3 bis B : Séparation de la convention logistique et de la convention unique. Les dispositions du IV du présent article relatives à l’échéance du 1er mars ne s’appliquent pas à la convention logistique. L’arrivée à échéance de la convention logistique susvisée ne saurait entraîner la résiliation automatique de la convention unique.

Article 3 bis : Plafonnement des pénalités logistiques à 2% de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constaté. Les pénalités pour des manquements remontant à plus d’un an sont interdites.

De plus, le distributeur devra apporter la preuve du manquement et le préjudice subi en même temps qu’il informe le fournisseur dudit manquement.

Enfin, le Gouvernement peut, en cas de crise d’une ampleur exceptionnelle affectant gravement la chaîne d’approvisionnement, suspendre l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre, par décret en Conseil d’État, pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Article 3 ter A : Les articles L 441-17 du Code de commerce et L 441-18 du Code de commerce relatifs à l’application des pénalités logistiques ne sont pas applicables aux grossistes.

Article 3 ter : Le directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes doit être tenu informé au plus tard le 31 décembre de chaque année :

  • Par le distributeur :
    • Des montants qu’il a réclamé à ses fournisseurs ainsi que les montants réellement perçus au titre des pénalités logistiques de l’année précédente.
    • Des montants qu’il a infligé à ses fournisseurs en 2021 et en 2022 ainsi que les montants effectivement perçus avant le 31 décembre 2023
  • Par le fournisseur : des montants infligés par ses distributeurs au cours des 12 derniers mois ainsi que les montants qu’il a réellement versés à chacun de ses distributeurs au titre des pénalités logistiques de l’année précédente.

Le non-respect de ces disposition peut être sanctionné d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Article 4 : Il est prévu que si le fournisseur choisit l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester la part d’évolution tarifaire résultant du prix des matières premières agricoles (option 3), le fournisseur devra fournir deux attestations au distributeur : une attestation dans le mois qui suit l’envoi des CGV et une seconde attestation après la signature du contrat afin d’assurer que la négociation ne porte part sur la part de cette évolution. À défaut d’attestation, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. 

Article 4 bis A : La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1 pour les contrats MDD.

Article 4 bis : Les évolutions tarifaires résultant de la clause de révision automatique des prix doivent être mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de la clause de révision automatique des prix du contrat.

Article 5 : Régime spécifique aux grossistes ajouté aux nouveaux articles L 441-1-2 et L 441-3-1 du Code de commerce.

Article 6 :  Arrêté à venir excluant une liste de produits de l’obligation de comporter une clause de renégociation au titre de l’article L 441-8 du Code de commerce.

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