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Une prise de participation minoritaire concomitante à une concentration peut soulever des risques anticoncurrentiels selon l’Autorité

Par une décision du 27 avril 2022, l’Autorité de la concurrence a autorisé sous conditions le rachat de la société Bio Pôle Antilles par la société Inovie, lesquelles interviennent dans le secteur de la biologie médicale.

L’opération en cause – qui ne présentait en elle-même aucun risque concurrentiel – n’a cependant été autorisée qu’à la condition qu’Inovie prenne l’engagement de renoncer purement et simplement à l’acquisition d’une participation minoritaire non contrôlante projetée en parallèle.

Comme elle le relève dans son communiqué de presse, c’est la première fois que l’Autorité est amenée à analyser les effets combinés d’une opération de concentration à une opération non-contrôlante, échappant en principe à la compétence de l’Autorité.

Dans sa décision, l’Autorité justifie son approche par le caractère « suffisamment certain » du projet concomitant de prise de participation minoritaire.

Par suite, l’Autorité relève que l’opération combinée, telle qu’envisagée, était susceptible d’entraîner des effets anticoncurrentiels au niveau local au motif que cette prise de participation minoritaire sur la société Synergibio (« l’unique concurrent privé de Bio Pole Antilles » en Guadeloupe et à Saint-Martin) aurait permis à Inovie, à travers ses droits à revenus et ses droits de représentation (i) de récupérer la quasi-intégralité des bénéfices réalisés par Synergibio, (ii) d’acquérir des informations commercialement sensibles sur son concurrent et (iii) de verrouiller toute possibilité d’entrer d’un autre groupe privé concurrent dans le capital de Synergibio.

Afin de remédier à ces risques anticoncurrentiels, Inovie s’est finalement engagée à renoncer à toute prise de participation dans le capital de la société Synergibio pour une durée de dix ans à compter de la date d’adoption de la décision.

L’Autorité accepte sur le fondement de l’exception de l’entreprise défaillante le rachat de Conforama

Par une décision du 28 avril 2022, l’Autorité a autorisé le rachat de Conforama par But, et ce, en dépit de plusieurs risques d’atteinte à la concurrence identifiés dont notamment celui de la création ou du renforcement d’une puissance d’achat de nature à placer les fournisseurs en état de dépendance économique et celui d’une dégradation des conditions contractuelles des franchisés dans les DROM.

En appliquant pour la première fois, sur la demande du groupe But, l’exception de l’entreprise défaillante, l’Autorité a accepté la réalisation sans condition de cette opération.

Pour rappel, cette exception est amenée à s’appliquer lorsque, selon les circonstances, l’opération de concentration – en dépit de ses éventuels effets anticoncurrentiels – serait moins dommageable pour la concurrence qu’une disparition de l’entreprise cible.

L’Autorité est ici parvenue à cette conclusion en comparant les effets qui résulteraient de la disparition de Conforama à ceux qui résulteraient d’une reprise par le groupe But. Elle a ainsi considéré que les conditions juridiques de l’exception de l’entreprise défaillante étaient réunies, à savoir :

  1. les difficultés de Conforama entraîneraient sa disparition rapide en l’absence de reprise ;
  2. aucune offre alternative de reprise n’est moins dommageable ; et
  3. la disparition de Conforama ne serait pas moins dommageable pour les consommateurs que la reprise projetée par But.

Cette exception est rarement appliquée en pratique : il s’agissait d’une première pour l’Autorité de la concurrence. La Commission quant à elle l’avait par exemple appliqué dans le contexte de la crise de la dette publique grecque en 2013 pour autoriser le rachat d’une compagnie aérienne nationale. La crise sanitaire du Covid-19 sera donc peut-être l’occasion d’en voir d’autres applications.

Avec la contribution d’Axelle Binet, stagiaire

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