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TGI Paris, 3ème Ch. 3ème sect., 4 avril 2011

Cette décision est l’occasion d’un bref rappel sur les conditions de validité d’un contrat d’édition conclu avec un auteur mineur.

Si l’intervention personnelle de l’auteur, même mineur ou incapable, est nécessaire à la validité du contrat de cession ou d’exploitation de ses créations en application de l’article L132-7 du Code de la propriété intellectuelle, celle de son ou ses représentants légaux  l’est tout autant, conformément aux dispositions de l’article 1124 du Code civil.

En application de ces dispositions, le tribunal a donc annulé, à la demande de l’auteur devenu majeur, un pacte de préférence conclu alors qu’il était mineur, pour défaut de capacité.

Il convient de noter que le tribunal a rejeté en l’espèce toute hypothèse de ratification ultérieure de l’acte du fait d’une exécution par l’auteur devenu majeur, en soulignant au contraire la volonté sans équivoque de ce dernier de contester la validité de l’acte moins de 2 ans après sa signature.

En revanche, l’auteur est jugé irrecevable à contester à l’encontre de l’un seulement des deux coéditeurs la validité des contrats de cession et d’édition portant sur les œuvres musicales signés en application du pacte. En effet, ce dernier ayant signé avec le second coéditeur un protocole d’accord ayant abouti au désistement de l’action de l’auteur à l’égard de celui-ci, l’auteur ne pouvait donc opposer à l’autre coéditeur le principe de la divisibilité de l’action, ce coéditeur n’ayant pas d’obligations distinctes de celles du coéditeur à l’égard duquel l’auteur avait renoncé à son action.

Dans cette même affaire, les artistes interprètes, membres du groupe, contestaient également le dépôt et l’enregistrement en tant que marque du nom du groupe et sollicitaient le transfert de cette marque déposée en fraude de leurs droits d’auteur antérieurs.

Le tribunal par une stricte application de l’article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle déclare irrecevable l’action en revendication de la marque constituée du nom du groupe, déposée par le producteur, l’un des créateurs de ce nom n’ayant pas été attrait à la procédure.

Florence DAUVERGNE

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