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La France, avec l’Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, prise sur habilitation de la loi dite « Sapin 2 » n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, devient l’un des premiers pays au monde, et vraisemblablement le premier pays européen, à légiférer sur l’inscription et le transfert de titres financiers via un dispositif d’enregistrement électronique partagé, telle une blockchain. Et ce n’est pas une première, l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux minibons1 faisait déjà mention de cette technologie concernant notamment l’enregistrement de leur transfert. Il s’agit donc du deuxième cas d’application de la technologie blockchain validé par la législation française.

L’ordonnance va notamment modifier l’article L. 228-1 du Code de Commerce et les articles L.211-3 et suivants du Code monétaire et financier afin de consacrer, à terme, la possibilité d’enregistrer électroniquement la propriété et les transferts de titres financiers. Il en sera de même en matière de nantissement de titres financiers.

Cet enregistrement se fera au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP), dispositif déjà visé par la réglementation relative aux minibons. Selon le rapport fait au Président de la République relatif à cette ordonnance d’ores et déjà dénommée « Ordonnance Blockchain », la technologie blockchain est ici visée. Le choix de cette désignation large et neutre permettrait selon ledit rapport de ne « pas exclure des développements technologiques ultérieurs ».

Sont concernés par cette ordonnance, les titres financiers (visés par l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier) non cotés, tels que :

– les titres de capital émis par les sociétés par actions,
– les titres de créance négociables et les autres titres de créance, à condition qu’ils ne soient pas négociés sur une plateforme de négociation (au sens du I de l’article L. 420-1 du Code monétaire et financier), et
– les parts ou actions d’organismes de placement collectif.

Avec cette ordonnance, le gouvernement confère ainsi une équivalence entre l’inscription en compte sur registre papier et l’inscription sur un DEEP ; en cela, cette avancée ne crée pas d’obligation nouvelle, mais propose simplement une alternative.

Le recours au DEEP se ferait sur décision de la société émettrice. En l’absence du décret d’application, l’on suppose qu’il pourrait s’agir d’une décision du représentant légal de la société. Toutefois, dans les cas où les statuts consacrent l’inscription en compte dans un registre, lesdits statuts devront logiquement être modifiés en cas de mise en place d’enregistrement par voie de DEEP.

Les nouvelles règles entreront en vigueur lors de la publication du décret d’application et, au plus tard, le 1er juillet 2018.

En l’absence du texte d’application et compte tenu de la méfiance de beaucoup de praticiens vis-à-vis de la blockchain et du peu d’applications pratiques connues du grand public de cette technologie dont on parle beaucoup, de nombreuses questions restent toutefois en suspens. En particulier, les questions d’accessibilité, de vérification et de fiabilité : la réponse à ces questions dépendra en partie du choix de blockchain qui sera retenu. Il serait vraisemblablement question de blockchain de type privée ou de consortium, ces dernières ayant attiré la faveur des participants à la consultation relative à l’ordonnance. Nous devrions être fixés d’ici quelques mois avec la publication des textes d’application.1 Pouvant se définir comme des bons de caisse émis dans le cadre d’un financement participatif.

Il s’agit donc d’une étape clé dans la démocratisation des modes d’utilisation de la technologie blockchain qui pourrait se répandre à d’autres registres légaux. A l’instar du cadastre au Ghana, pays qui, dans le cadre de son projet « Bitland », envisage d’utiliser dans les prochains mois la technologie blockchain pour la tenue de son cadastre, afin d’inscrire les milliers de parcelles de terrain du pays dans un registre numérique ouvert et rendu infalsifiable grâce à la technologie blockchain, luttant ainsi contre l’absence ou les manipulations frauduleuses de cadastre dont souffrent plusieurs pays du continent africain.

Cette consécration de la blockchain par la nouvelle ordonnance constitue une indéniable avancée qui, une fois la question des modalités de mise en oeuvre réglée de manière sécurisée, ne pourra que plaire aux avocats et leurs clients. En effet, après la fin programmée des reliures notariales de type Assemblact, remplacées à (court) terme par des procédés de signature électronique, voici donc venue la fin des interminables séances de recopiage à la main sur les registres de mouvements de titres lors des opérations de closing ; de quoi faire gagner un temps précieux à toutes les parties prenantes à ce type d’opérations et enfin faire passer la tenue de comptabilité-titres dans une autre dimension.

Julie Evangelisti

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