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Aujourd’hui est paru au JO le décret n°2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle.

A la suite de l’ordonnance du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle (voir notre Flash ici), le décret du 29 juin précise le taux horaire de modulation de l’activité partielle (c’est-à-dire la somme versée à l’employeur par l’Etat).

Pour rappel, en cas d’activité partielle, l’employeur verse au salarié une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute (art. R5122-18 c. trav.). Parallèlement, cet employeur perçoit de l’Etat une allocation d’activité partielle dont le taux horaire est de 70 % de la rémunération brute (soit 100 % de ce qui est versé au salarié), limitée à 4,5 fois le SMIC (art. D5122-13 c. trav.). Autrement dit, au-delà de 70 % de 4,5 SMIC, l’Etat ne prend plus en charge l’activité partielle.

En vertu du décret du 29 juin, ce montant de prise en charge est modifié du 1er juin au 30 septembre 2020. Durant cette période, il y aura deux taux :

  • le taux de base : dans ce cas le taux horaire de l’allocation d’activité partielle (ce qui est versé à l’employeur) sera de 60 % (Vs 70 %) de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le SMIC ; autrement dit, la prise en charge de l’Etat diminuera en passant de 100 % de ce qui est versé au salarié à un peu plus de 85 % ;
  • le taux majoré : dans certains cas, la prise en charge de l’Etat restera de 70 % de la rémunération horaire brute, soit 100 % de ce qui est versé au salarié.

Le taux majoré sera versé, en tout état de cause, aux employeurs :

  • qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 1 du décret (voir l’annexe 1 ici) ;
  • dont l’activité implique l’accueil du public, pour la durée durant laquelle cette activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative (ce qui exclut les fermetures volontaires).

D’autres employeurs, mentionnés à l’annexe 2 du décret (voir l’annexe 2 ici), bénéficieront de ce taux majoré à la condition qu’ils aient subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée :

  • soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente, c’est-à-dire du 15 mars au 15 mai 2019 ;
  • soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois.

Entrée en vigueur des dispositions : ces dispositions s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement au titre des heures chômées par les salariés depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020.

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