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Un salarié peut-il être licencié pour faute grave en cas de manquement involontaire aux règles de sécurité ? La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question (Cass. soc., 15 février 2023, 22-10398).

En l’espèce, un salarié électricien, chef de chantier et ayant 22 ans d’ancienneté dans la société, avait été licencié pour faute grave pour avoir manqué à ses obligations professionnelles. Le problème ? Une « gaine électrique n’ayant pas été enfouie à une profondeur suffisante sous un escalier, de sorte que le câble n’était pas protégé de quelques coups de pioche qui auraient suffi au mieux à endommager le câble, et pire électriser une personne ».

Le salarié a donc contesté son licenciement arguant de l’absence d’abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée en faisant valoir que ce mauvais contrôle des travaux relevait tout au plus de la négligence et donc uniquement de l’insuffisance professionnelle.

Pour rappel :

  • L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement non-disciplinaire due à l’incapacité du salarié à accomplir ses missions en raison d’un déficit de compétence ; subséquemment, le licenciement prononcé pour faute en cas de simple insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse (jurisprudence constante) ;
  • La faute grave, quant à elle, est un motif de licenciement disciplinaire qui résulte d’un comportement rendant « impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis » (notamment Cass. soc., 26 février 1991, 88-44908).

En d’autres termes, la faute grave entraîne généralement une abstention volontaire et/ou une mauvaise volonté délibérée du salarié ; ce qui n’est pas le cas de l’insuffisance professionnelle (Cass. soc., 31 mars 1998, 95-45639, 96-40022).

Mais l’insuffisance professionnelle, bien qu’involontaire, peut-elle, dans certains cas, devenir fautive et justifier un licenciement pour motif disciplinaire ?

Dans la décision commentée, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel qui avait constaté qu’il entrait dans les missions du salarié, en sa qualité de chef de chantier disposant d’une ancienneté de 22 ans et présent sur le chantier lors des travaux de tranchée et branchements électriques, de s’assurer que les opérations étaient réalisées en conformité des règles de sécurité en vigueur. Cette tâche était d’autant plus importante que le salarié était parfaitement au courant des règles à respecter et de la dangerosité potentielle de ces travaux.

La cour d’appel avait ensuite relevé que si le salarié n’avait pas volontairement manqué aux règles de conformité, c’était l’absence de vérification de la conformité des branchements qui est fautive et constituait une violation de ses obligations professionnelles.

La Cour de cassation en conclut qu’il en résultait « une négligence fautive de la part du salarié » rendant « impossible son maintien dans l’entreprise ».

La Cour de cassation juge que dès lors que le salarié méconnait ses obligations professionnelles et notamment de sécurité, la faute grave peut être retenue et ce, en dépit de l’absence de caractère volontaire aux manquements.

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